Legislator Jurisprudence & Législation
90-12646 Généré par l'IA

Lessor Liability for Severance Upon Lease Termination

Numéro de cause 90-12646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute arose after a medical clinic's business lease ended, leading to the dismissal of employees by a judicial agent acting for the liquidator of the leasing company, prompting the liquidator to seek a ruling that the original lessor remained liable for severance costs. The lessor appealed, arguing that the application of the statutory provision mandating the maintenance of employment contracts upon a change in employer status required the continued operation of the business, which she claimed was not established after the lease termination. The court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found that the underlying business entity remained exploitable upon the lease's conclusion, thus establishing the requisite transfer of an economic entity that permitted the original lessor to be held responsible for the obligations under the relevant labor code article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-12 du Code du travail, article L. 122-12, alinéa 2, article 67 de l'arrêt; Lessor Liability for Severance Upon Lease Termination: The lessor appealed, arguing that the application of the statutory provision mandating the maintenance of employment contracts upon a change in employer status required the continued operation of the business, which she claimed was not established after the lease termination. The court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found that the underlying business entity remained exploitable upon the lease's conclusion, thus establishing the requisite transfer of an economic entity that permitted the original lessor to be held responsible for the obligations under the relevant labor code article.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation du bail crédit-bailleur obligation de conclure changement d'emploi mise à la charge des frais liquidateur judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-12 du Code du travail
This article was cited in the appellant's argument to question the application of the transfer of employment contracts upon change of employer.
article L. 122-12, alinéa 2
The Court applied this article to rule that the provisions concerning the continuation of employment contracts upon a change in the legal status of the employer were applicable.
article 67 de l'arrêt
This reference appears to be a typographical error or irrelevant citation as it is not a standard reference, but since the dispositive only contains the rejection and the costs, and the cost section does not cite a specific article, this must be excluded based on the rules (only explicit citations in dispositive count). However, based on the general structure of French decisions, the final orders are typically only the rejection and the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 122-12, alinéa 2

The Court applied this article to rule that the provisions concerning the continuation of employment contracts upon a change in the legal status of the employer were applicable.

article L. 122-12 du Code du travail

This article was cited in the appellant's argument to question the application of the transfer of employment contracts upon change of employer.

article 67 de l'arrêt

This reference appears to be a typographical error or irrelevant citation as it is not a standard reference, but since the dispositive only contains the rejection and the costs, and the cost section does not cite a specific article, this must be excluded based on the rules (only explicit citations in dispositive count). However, based on the general structure of French decisions, the final orders are typically only the rejection and the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eugénie Y..., demeurant ... (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. X..., syndic administrateur à la liquidation des biens de la clinique Les Berceaux, demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est 2 Rond-Point Marguerite de Lorraine, Nancy (Meurthe-et-Moselle),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Nancy, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 20 février 1976, Mme Y... a donné en location-gérance à la Société d'exploitation de la clinique des Berceaux un fonds de commerce de clinique gynécologique et obstétricale ; que ce contrat a pris fin le 28 février 1985 ; que les salariés de la clinique ont été licenciés par un mandataire de justice pour le compte de qui il appartiendra ; que le syndic de la Société d'exploitation, laquelle avait été mise entre temps en liquidation des biens, a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que Mme Y... était tenue de supporter les conséquences pécuniaires des licenciements intervenus ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 16 janvier 1990) d'avoir fait droit à cette demande alors qu'il résulte de l'article L. 122-12 du Code du travail, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le maintien des contrats de travail en cours entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise est subordonné à la condition que l'exploitation de cette dernière soit poursuivie ; qu'en ne relevant en l'espèce aucun fait propre à établir que l'exploitation de la clinique de Woippy avait été poursuivie après le 28 février 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la fin de la location-gérance le fonds de commerce était toujours exploitable la cour d'appel a retenu qu'une

entité économique conservant son identité avait été transférée du bailleur permettant à ce dernier d'en poursuivre l'activité ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que les dispositions de

l'article L. 122-12, alinéa 2, étaient applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers l'ASSEDIC de Nancy et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;