Legislator Jurisprudence & Législation
88-45714 Généré par l'IA

Employer Appeal on Scope of Collective Agreement for Theatrical Musicians

Numéro de cause 88-45714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The employer contested a ruling that required payment of back wages and paid leave supplements to two employees, asserting they were engaged as actors who only occasionally played an instrument, and therefore the specific annex to the collective agreement for musician-artists and conductors in Parisian theaters did not apply, arguing the annex was limited to lyric theaters or those with an orchestral formation. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly applied the relevant annex, as it did not require the theater's activity to be music-dominant nor the musicians to belong to an orchestral formation, and the employees were indeed engaged as artists to perform music under the musical director's authority.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal on Scope of Collective Agreement for Theatrical Musicians: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly applied the relevant annex, as it did not require the theater's activity to be music-dominant nor the musicians to belong to an orchestral formation, and the employees were indeed engaged as artists to perform music under the musical director's authority.

Mots-clés

Généré par l'IA
convention collective supplément de salaire congé payé contrat de représentation théâtrale droits syndicaux violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
The appeal was rejected, which implies the court implicitly confirmed the application of this code article regarding contractual obligations (the collective agreements).
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was rejected, which implies the first and last branches of the related ground (alleging failure to answer submissions) were found not founded.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was rejected, which implies the first and last branches of the related ground (alleging failure to answer submissions) were found not founded.

Article 1134 du Code civil

The appeal was rejected, which implies the court implicitly confirmed the application of this code article regarding contractual obligations (the collective agreements).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Music hall parisiens du théatre Mogador, société anonyme, dont le siège est ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de :

1°) M. Dominique Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

2°) M. Laurent Y..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Cossa, avocat de la société des Music hall parisiens du théatre Mogador, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Z... et Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société des Music-hall parisiens du théâte Mogador fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1988) de l'avoir condamnée à payer à MM. Z... et Y... engagés le 12 avril 1985 pour une série de représentations de la pièce "La femme du boulanger", un rappel de majorations spécifiques de salaire et congés payés afférents, fondé sur leur qualité d'artistes-musiciens par application de l'annexe "artistes-musiciens et chefs-d'orchestre appelés à occuper un emploi dans les théâtres de Paris, Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne" du 13 avril 1960 à la "convention collective des industries du spectacle et industries qui s'y rattachent", dite "convention collective du spectacle", du 27 juin 1951, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en laissant sans réponse le moyen par lequel la société sollicitait le rejet des débats des pièces communiquées par les salariés le matin même de l'audience avec un bordereau antidaté, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, de deuxième part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la convention collective annexe réalisée en application de l'article 35 de la convention collective du spectacle du 27 juin 1951, qu'elle n'a été signée que par le syndicat des directeurs de théâtre de Paris section lyrique ; que, dès lors, dénature ladite convention collective annexe et viole

l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui affirme qu'elle régit les emplois de musicien dans les théâtres de Paris et de sa région, "sans qu'il soit exigé que l'activité de ces théâtres soit à dominante musicale" ; alors, de troisième part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 21 de la convention collective annexe réalisée en application de l'article 35 de la convention collective du spectacle du 27 juin 1951 qu'elle n'est applicable qu'aux artistes musiciens et aux chefs d'orchestre travaillant

en formation orchestrale ; que, dès lors, dénature ce texte et viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui déclare ladite convention collective annexe applicable aux salariés engagés en qualité de comédiens et jouant occasionnellement d'un instrument de musique ; alors, de quatrième part, qu'en s'abstenant de rechercher s'il existait une formation orchestrale dans le spectacle auquel participaient MM. Z... et Y... et si ceux-ci appartenaient à une telle formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article 21 de la convention collective annexe réalisée en application de l'article 35 de la convention collective du spectacle du 27 juin 1951 qu'au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de cinquième part, que, lorsqu'une entreprise exerce des activités multiples, la convention collective applicable se détermine en fonction de l'activité principale de celle-ci ; que, dès lors, viole, par fausse application, la convention collective annexe réalisée en application de l'article 35 de la convention collective du spectacle du 27 juin 1951 et l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare ladite convention annexe applicable au théâtre Mogador qui n'a pas vocation à organiser des spectacles lyriques ; et alors, de sixième part, qu'en laissant sans réponse les conclusions de la société faisant valoir qu'elle n'engageait que des comédiens, lesquels ne pouvaient qu'accessoirement être amenés à jouer d'un instrument de musique, et qu'elle n'était donc régie que par la convention collective du spectacle du 27 juin 1951, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel n'ayant pas fait usage des pièces visées au moyen, n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées ; Attendu en deuxième lieu que la cour d'appel a exactement déclaré que l'annexe du 13 avril 1960 était applicable, d'une part, aux théâtres de Paris sans qu'il soit exigé que l'activité de ces théâtres soit à dominante musicale, d'autre part aux artistes-musiciens appartenant ou non à une formation orchestrale du spectacle ; Attendu, enfin, que les juges du fond ont constaté que les intéressés avaient été engagés en qualité d'artistes pour exécuter la musique d'un spectacle sous l'autorité du directeur musical du

théâtre ; Que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et dernière branches, n'est pas fondé en les deuxième et troisième et dès lors inopérant en les quatrième et cinquième ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;