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89-45279 Généré par l'IA

Fixed-Term Contract Termination Dispute

Numéro de cause 89-45279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual hired under a one-year fixed-term adaptation contract saw their employment relationship with the employer end on August 31, 1987, prior to the contract's official term. The individual appealed, claiming the lower court erred by implicitly finding a resignation without sufficient factual basis to support an unequivocal manifestation of will to resign, thereby violating labor code provisions concerning fixed-term contracts. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court had not determined the contract ended via resignation but rather through mutual agreement before the term expired, rendering the appellant's argument factually unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 122-3-2 du code du travail, REJETTE le pourvoi; Fixed-Term Contract Termination Dispute: The individual appealed, claiming the lower court erred by implicitly finding a resignation without sufficient factual basis to support an unequivocal manifestation of will to resign, thereby violating labor code provisions concerning fixed-term contracts. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court had not determined the contract ended via resignation but rather through mutual agreement before the term expired, rendering the appellant's argument factually unfounded.

Mots-clés

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résiliation de contrat déterminé rapports de travail expiration du bail interprétation du contrat compétence spéciale en matière de contrats de travail cessation d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne Mlle X..., envers la société Imprimerie Aujard Blanchod, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle X... Myriam, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Imprimerie Aujard Blanchod, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller

référendaire, M. Parlange, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 19 octobre 1989), que Mlle X... a été embauchée le 12 janvier 1987 par la société Imprimerie Aujard Blanchod en qualité de secrétaire de correction par contrat d'adaptation conclu pour une durée d'un an et que les parties ont cessé leurs relations contractuelles à compter du 31 août 1987 ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire condamner la société Imprimerie Aujard Blanchod au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts par suite de la rupture de son contrat à durée déterminée alors, selon le moyen, que la démission suppose une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque ; qu'en déclarant que Mme X... aurait démissionné, sans constater en fait l'existence d'une telle volonté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-3-2 du code du travail ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas retenu que Mlle X... avait démissionné, mais que le contrat d'adaptation avait été rompu d'un commun accord avant son terme ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne Mlle X..., envers la société Imprimerie Aujard Blanchod, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;