Legislator Jurisprudence & Législation
90-45134 Généré par l'IA

Employee Dismissal Pay Supplement and Indemnity Appeal

Numéro de cause 90-45134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed in 1986 after starting in 1979 as a workshop manager, appealed a decision that rejected his claim for a pay supplement corresponding to the guaranteed minimum wage stipulated by the regional collective agreement. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the employee failed to prove he received less than the guaranteed minimum, thus legally justifying the rejection of that specific claim. However, the court partially quashed the lower court's decision regarding the supplementary dismissal indemnity because the appellate court improperly dismissed the employee's new claim for this indemnity by citing a lack of new elements, thereby violating the procedural requirement to examine the merits of a claim where the principle of the indemnity had already been recognized by the initial tribunal.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civil; Employee Dismissal Pay Supplement and Indemnity Appeal: The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the employee failed to prove he received less than the guaranteed minimum, thus legally justifying the rejection of that specific claim. However, the court partially quashed the lower court's decision regarding the supplementary dismissal indemnity because the appellate court improperly dismissed the employee's new claim for this indemnity by citing a lack of new elements, thereby violating the procedural requirement to examine the merits of a claim where the principle of the indemnity had already been recognized by the initial tribunal.

Mots-clés

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supplément de salaire indemnité de départ convention collective rémunération impayée indemnité en cas de travail réduit conflits du travail

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civil
The Court of Cassation quashed the appealed decision for failing to meet the requirements of this article regarding the reasoning provided to the lower court's ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civil

The Court of Cassation quashed the appealed decision for failing to meet the requirements of this article regarding the reasoning provided to the lower court's ruling.

Condamne la société Ressorts de Précision, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant company to pay the costs and expenses of executing the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Ressorts de Précision, dont le siège est à Sarcelles (Val-d'Oise), zone industrielle, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen de pourvoi formé par M. X... :

Attendu que M. X..., engagé le 2 janvier 1979 par la société Ressort de Précision en qualité de chef d'atelier a été licencié le 27 novembre 1986 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire correspondant au taux minimum garanti alors que la cour d'appel a adopté les motifs des premiers juges sans examiner les documents produits par le salarié, établissant qu'il n'avait pas perçu le minimum garanti par la convention collective régionale des industries de la Métallurgie de la région parisienne ;

Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que le salarié n'établissait pas avoir reçu un salaire inférieur au minimum garanti ; qu'ils ont légalement justifiée leur décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité de licenciement de 3 574,43 francs, la cour d'appel a énoncé que le salarié n'apportait aucun élément nouveau en appel ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait formé devant la cour d'appel une demande nouvelle en complément de l'indemnité de licenciement dont le conseil de prud'hommes lui avait reconnu le principe, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 15 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Ressorts de Précision, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.