Legislator Jurisprudence & Législation
89-20907 Généré par l'IA

Landlords' Rent Increase Claim Rejected Based on Maintenance Obligations and Lack of Commercial Change

Numéro de cause 89-20907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld the rejection of the landlords' claim for increased rent by determining that facade restoration work across the entire building constituted maintenance obligations of the lessors, and that repairs specifically targeting the second and third-floor dwellings were irrelevant as the rented properties were on the ground and first floors; furthermore, the tenant's costly modifications to the first-floor apartment, including adding a bathroom, did not increase the commercial area, and the lessors failed to establish any material change in local commercial factors, thus justifying the rejection of the landlords' appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Landlords' Rent Increase Claim Rejected Based on Maintenance Obligations and Lack of Commercial Change: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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hausse de loyer du bailleur colocataire propriété immobilière obligations alimentaires impayé de garantie locative expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final decision regarding the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final decision regarding the appeal.

Condamne les consorts X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the costs of the proceedings as part of the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Berl X..., demeurant à Paris (10e), ...,

2°/ M. Daniel X..., demeurant à Paris (11e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :

1°/ M. Svetilav Y...,

2°/ Mme Chantal Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble au Bourget (Seine-Saint-Denis), ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de Me Boullez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans dénaturation, que les travaux de ravalement sur l'ensemble de l'immeuble relevaient de l'exécution, par les bailleurs, de leur obligation d'entretien, que les travaux de réfection concernaient les logements des deuxième et troisième étages, alors que les lieux loués sont situés au rez-de-chaussée et au premier, que l'aménagement de l'appartement du premier étage, et la création d'une salle de bains, aux frais du locataire, n'avait pas eu pour effet d'augmenter la surface commerciale et que la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, invoquée par les bailleurs, n'était pas établie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les consorts X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.