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90-17610 Généré par l'IA

Appellant v. Respondents (Failure to Address Argument on Payment)

Numéro de cause 90-17610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a decision by the Court of Appeal of Poitiers which ordered him to pay one party and its manager half the amount of liabilities stemming from separate judgments against a third-party real estate company, based solely on the assertion that the respondents had paid a total sum, without providing justification for that payment. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because, by failing to address the appellant's argument contesting the actual payment of the claimed sum by the respondents, the Court of Appeal had violated its obligation under the Code of Civil Procedure to respond to all submissions made by the parties.

Regeste Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Appellant v. Respondents (Failure to Address Argument on Payment): The Court of Cassation quashed the appellate ruling because, by failing to address the appellant's argument contesting the actual payment of the claimed sum by the respondents, the Court of Appeal had violated its obligation under the Code of Civil Procedure to respond to all submissions made by the parties.

Mots-clés

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commandement de payer jugement civil prétention de tiers objet du litige décision préjudicielle attaquable règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
The provision was used to justify the cassation of the appellate decision for failure to rule on the respondent's conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The provision was used to justify the cassation of the appellate decision for failure to rule on the respondent's conclusions.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux

This is the procedural disposition following the cassation, ordering referral to a different appellate court.

Condamne M. X... et la société X... dénommée Orega Loisirs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of costs following the decision.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé

This is a procedural order for the transmission and transcription of the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à L'Houmeau, Lagord (Charente-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit :

1°/ de M. Yvon X..., demeurant à L'Houmeau, Lagord (Charente-Maritime), ...,

2°/ de la société à responsabilité limitée X..., dénommée Orega Loisirs, représentée par son gérant, dont le siège est à L'Houmeau, Lagord (Charente-Maritime), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Beauvois, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société X..., une somme de 149 487,48 francs correspondant à la moitié des condamnations à verser, in solidum entre ces parties, à la société civile immobilière Monsidun, en vertu de jugements rendus dans une instance distincte, l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mai 1990) se borne à énoncer que la société X... et M. X... ont réglé en plusieurs fois la somme de 298 974,96 francs ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... soutenant que la société X... et M. X... ne jusjtifiaient pas avoir payé cette somme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... et la société X... dénommée Orega Loisirs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.