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90-17742 Généré par l'IA

Urban Land Association Charges Obligation Upheld Against Association

Numéro de cause 90-17742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association appealed a decision that required it to pay urban land association charges to a real estate company, which had succeeded another entity, arguing the lower court erred; however, the Court of Cassation upheld the ruling because the appellate court had correctly determined, based on the clear contract terms, that the association was obligated to pay the charges until the premises were effectively vacated, and it found factual evidence that the premises remained occupied as of September 1987, thereby legally justifying its decision, and further ordered the association to pay procedural costs to the opposing party.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Urban Land Association Charges Obligation Upheld Against Association: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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obligation de paiement association biens immeubles droit foncier contrats conclus dans l'établissement association de locataires

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a sum to the appellee based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the appellee based on this article.

Condamne l'Association Asproforc, envers la société CICF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Asproforc, dont le siège social est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la CICF (Compagnie immobilière et commerciale des Flanades), dont le siège social est ... (15ème), venant aux droits de la CIRS,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Asproforc, de Me Cossa, avocat de la CICF, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer les stipulations claires et précises du contrat, que l'association Asproforc s'était obligée au paiement des charges dues par la société propriétaire au titre de l'association foncière urbaine des Flanades, et que ces sommes étaient dues jusqu'à la libération effective du local, et constaté qu'en septembre 1987, le local n'avait pas été "débarrassé", la cour d'appel, sans trancher aucune contestation sérieuse, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CICF les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a exposées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association Asproforc à verser à la société CICF la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne l'Association Asproforc, envers la société CICF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.