Legislator Jurisprudence & Législation
89-70149 Généré par l'IA

Supreme Court Annuls Expropriation Based on Annulled Decree

Numéro de cause 89-70149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court annulled an expropriation order issued by the departmental judge on October 10, 1988, which transferred ownership of certain land parcels to the highway company, as this order was based on a public utility decree from May 6, 1988, that was subsequently and definitively annulled by the administrative jurisdiction; consequently, the Court found that the expropriation order must be cancelled as a direct consequence of the decree's invalidation, without needing to rule on the second ground of appeal.

Regeste Legislator

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L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Supreme Court Annuls Expropriation Based on Annulled Decree: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation arrêté du Conseil d'État effets d'un arrêt d'annulation chefs de compétence révocation de transfert patrimonial saisie de biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation
These articles constituted the legal basis that supported the annulment of the expropriation order following the cancellation of the public utility decree.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article governed the composition of the Chamber that heard the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation

These articles constituted the legal basis that supported the annulment of the expropriation order following the cancellation of the public utility decree.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article governed the composition of the Chamber that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Georges X..., demeurant ...,

2°) M. Pierre X..., demeurant le Meynat, Tullins (Isère),

3°) M. Guy X..., demeurant le Plan, Tullins (Isère),

4°) Mme Annick X..., demeurant ..., Tullins,

en cassation d'une ordonnance rendue le 10 octobre 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siègeant à Grenoble, au profit de la société des autoroutes Rhône-Alpes, AREA, dont le siège est à Bron Cédex (Rhône),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu qu'en se fondant sur un décret du 6 mai 1988 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A 49, le juge de l'expropriation du département de l'Isère a, par l'ordonnance attaquée du 10 octobre 1988, prononcé le transfert de propriété, au profit de la société des autoroutes Rhône-Alpes, de parcelles appartenant aux consorts X... ;

Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé le décret susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

! ANNULE, en ce qui concerne les parcelles appartenant aux consorts X..., l'ordonnance rendue le 10 octobre 1988, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Isère ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société des autoroutes Rhône-Alpes, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grenoble, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.