Legislator Jurisprudence & Législation
89-41832 Généré par l'IA

Employee Seniority in Successive Subcontracting Transfers

Numéro de cause 89-41832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, continuously employed since 1977 initially by a hotel and subsequently transferred through subcontracting cleaning services to successive new employers (RSN, then Rhône Alpes Nettoyage), was dismissed for economic reasons by the final employer after a subsequent intended transfer to a fourth company failed, leading to a judgment ordering the final employer to pay various severance indemnities based on the employee's total seniority. The appealing employer challenged the ruling, arguing that the initial transfer between the hotel and the first cleaning company did not legally trigger the automatic transfer of employment contract provisions (Article L. 122-12 of the Labor Code) and that the lower court relied solely on the employee's unsubstantiated claims regarding continuity of contract benefits with RSN. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court properly assessed the evidence and established that the intermediate company (RSN) had voluntarily applied the provisions of Article L. 122-12, rendering the employer's other arguments irrelevant to upholding the final award based on continuous seniority.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, article 122-12 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Seniority in Successive Subcontracting Transfers: The appealing employer challenged the ruling, arguing that the initial transfer between the hotel and the first cleaning company did not legally trigger the automatic transfer of employment contract provisions (Article L. 122-12 of the Labor Code) and that the lower court relied solely on the employee's unsubstantiated claims regarding continuity of contract benefits with RSN. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court properly assessed the evidence and established that the intermediate company (RSN) had voluntarily applied the provisions of Article L. 122-12, rendering the employer's other arguments irrelevant to upholding the final award based on continuous seniority.

Mots-clés

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ancienneté de service contrat de sous-traitance contrats de travail prestation de services transmission de preuves prestation durable

Dispositions légales citées

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article L. 122-12 du Code du travail
codedutravail
article 122-12 du Code du travail
de l'article 122-12 du Code
REJETTE le pourvoi
This is the core ruling of the court, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core ruling of the court, dismissing the appeal.

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vincent Y..., exerçant sous l'enseigne "Rhône-Alpes nettoyage", ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de Mme Anna X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, MMe Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 14 février 1989), que Mme X..., engagée le 1er novembre 1977 par l'hôtel Alpotel en qualité de femme de chambre, est devenue le 12 mars 1987, salariée de la société RSN à laquelle la société Alpotel avait sous-traité le service des chambres, puis de la société Rhône Alpes Nettoyage, qui a succédé à la société RSN sur le chantier Alpotel, à partir du 14 novembre 1987 ; que, par courrier du 2 mars 1988, la société Rhône-Alpes nettoyage a informé la salariée que son contrat serait repris par la société Safen à partir du 1er mars 1988 ; que, cette dernière société ayant refusé de la reprendre, elle a été licenciée pour motif économique suite à la perte du chantier Alpotel par lettre du 31 mars, par la société Rhône-Alpes nettoyage avec préavis d'un mois ;

Attendu que la société Rhône-Alpes nettoyage fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis complémentaire d'un mois, les congés payés afférents à ce mois, une indemnité de licenciement pour onze ans d'ancienneté, alors que, d'une part, l'article L. 122-12 du Code du travail était inapplicable lors du tranfert par la société Alpotel du nettoyage des chambres à la société RSN, faute de continuité entre l'entreprise Hôtelière d'ensemble et l'entreprise de Nettoyage, alors que, d'autre part, en énoncant que la société RSN avait maintenu le contrat de travail de Mme X... en cours lorsque la société Alpotel avait décidé de faire rappel à elle "avec tous les avantages acquis, y compris l'ancienneté", le conseil de prud'hommes s'est borné à reprendre à son compte les allégations de la salariée, lesquelles étaient fortement contestées et n'étaient étayées d'aucune facon ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le juge du fond a constaté que la société RSN avait fait volontairement application à Mme X... de l'article 122-12 du Code

du travail ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, il a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.