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92-60074 Généré par l'IA

Challengers Fail to Remove Elector Based on Insufficient Proof of Non-Residency and Tax Non-Payment

Numéro de cause 92-60074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals appealed a lower court's dismissal of their request to remove an elector from the municipal electoral roll, asserting the elector neither paid local taxes nor resided in the commune. The Court of Cassation dismissed one appeal as inadmissible because the appellant was not a party to the original proceedings, and rejected the other, reasoning that the lower court correctly placed the burden of proof on the challengers and properly determined that the mere absence of the elector's name from the 1991 property tax rolls, even if confirmed by a returned mail notice, was insufficient, on its own, to overcome all other potential grounds for maintaining the elector's registration.

Regeste Legislator

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IRRECEVABLE le pourvoi de M. X, REJETTE le pourvoi de M. Y; Challengers Fail to Remove Elector Based on Insufficient Proof of Non-Residency and Tax Non-Payment: The Court of Cassation dismissed one appeal as inadmissible because the appellant was not a party to the original proceedings, and rejected the other, reasoning that the lower court correctly placed the burden of proof on the challengers and properly determined that the mere absence of the elector's name from the 1991 property tax rolls, even if confirmed by a returned mail notice, was insufficient, on its own, to overcome all other potential grounds for maintaining the elector's registration.

Mots-clés

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impôts communaux fraude électorale fardeau de la preuve motifs de cassation acte de nomination droit d'enregistrement

Dispositions légales citées

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IRRECEVABLE le pourvoi de M. X
The court explicitly ruled the appeal filed by M. X... inadmissible.
REJETTE le pourvoi de M. Y
The court explicitly rejected the appeal filed by M. Y...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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IRRECEVABLE le pourvoi de M. X...

The court explicitly ruled the appeal filed by M. X... inadmissible.

REJETTE le pourvoi de M. Y...

The court explicitly rejected the appeal filed by M. Y...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. René Y..., demeurant ... (Aude),

2°/ M. Claude X..., demeurant ... (Aude),

en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1992 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, au profit de Mme Z... Fabienne, dont le domicile est à Fitou (Aude), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. René Y... et M. Claude X... font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur recours tendant à la radiation de la liste électorale de la commune de Fitou de Mme Fabienne Z..., alors que cette électrice ne serait ni inscrite au rôle des taxes d'habitation, ni domiciliée dans la commune ;

Mais attendu que le pourvoi de M. Claude X..., qui n'a pas été partie au procès, n'est pas recevable ;

Et attendu que le jugement, après avoir relevé justement qu'il appartient à ceux qui contestent une inscription de rapporter la preuve que l'électeur concerné a cessé de remplir les conditions requises pour être inscrit et qu'il ne se trouve dans aucune des situations lui permettant de demeurer inscrit, retient que le seul constat de l'absence du nom de Mme Z... sur le rôle des taxes foncières ou d'habitation pour 1991, même étayé du retour de la lettre de convocation, ne suffit pas à écarter toutes les autres situations lui permettant d'être inscrite ; qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Dit IRRECEVABLE le pourvoi de M. X... ;

REJETTE le pourvoi de M. Y... ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze ;