Challengers v. Municipal Electoral Roll Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals appealed a lower court's decision that rejected their challenge to an elector's inclusion on the municipal electoral roll, asserting the elector did not pay local habitation taxes or reside in the commune. The high court deemed the appeal of one challenger inadmissible because they were not a party to the original proceedings, and rejected the other challenger's appeal, reasoning that the mere absence of the elector's name on property tax rolls and the return of a notice did not sufficiently prove that the elector failed to meet all necessary conditions for registration, leaving the lower court's decision legally justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IADIT IRRECEVABLE le pourvoi de M. X, REJETTE le pourvoi de M. Z; Challengers v. Municipal Electoral Roll Decision: The high court deemed the appeal of one challenger inadmissible because they were not a party to the original proceedings, and rejected the other challenger's appeal, reasoning that the mere absence of the elector's name on property tax rolls and the return of a notice did not sufficiently prove that the elector failed to meet all necessary conditions for registration, leaving the lower court's decision legally justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal lodged by M. X inadmissible.
This order rejects the appeal lodged by M. Z...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. René Z..., demeurant à Fitou (Aude), ...,
2°/ M. Claude X..., demeurant à Fitou (Aude), rue des Fours à Chaux,
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1992 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, au profit de Mme Mireille Y..., demeurant à Fitou (Aude), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. René Z... et M. Claude X... font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur recours tendant à la radiation de la liste électorale de la commune de Fitou de Mme Y... Mireille, alors que cette électrice ne serait ni inscrite au rôle des taxes d'habitation, ni domiciliée dans la commune ;
Mais attendu que le pourvoi de M. Claude X..., qui n'a pas été partie au procès, n'est pas recevable ;
Et attendu que le jugement, après avoir relevé justement qu'il appartient à ceux qui contestent une inscription de rapporter la preuve que l'électeur concerné a cessé de remplir les conditions requises pour être inscrit et qu'il ne se trouve dans aucune des situations lui permettant de demeurer inscrit, retient que le seul constat de l'absence du nom de Mme Y... sur le rôle des taxes foncières ou d'habitation pour 1991, même étayé du retour de la lettre de convocation, ne suffit pas à écarter toutes les autres situations lui permettant d'être inscrite ; qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DIT IRRECEVABLE le pourvoi de M. X... ;
REJETTE le pourvoi de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.