Challenge to Municipal Electoral Roll Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the removal of an elector from the municipal electoral roll, arguing the elector was neither listed for local habitation taxes nor domiciled in the commune; the court dismissed the appeal by one party as inadmissible because they were not involved in the original proceedings, and rejected the appeal of the other, reasoning that the mere absence of the elector's name on the property or habitation tax rolls for a specific year, even supported by a returned convocation letter, was insufficient evidence, given that the burden of proof lies on the challenger to demonstrate the elector no longer met any condition permitting registration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAIRRECEVABLE le pourvoi de M. Y, REJETTE le pourvoi de M. Z; Challenge to Municipal Electoral Roll Eligibility: Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly deemed Mr. Y...'s appeal inadmissible.
The court explicitly rejected Mr. Z...'s appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. René Z..., demeurant ... (Aude),
2°/ M. Claude Y..., demeurant ... (Aude),
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1992 par le tribunal d'instance de Narbonne (Aude), en matière électorale, au profit de Mme Marguerite X..., demeurant ... (Aude),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. René Z... et M. Claude Y... font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur recours tendant à la radiation de la liste électorale de la commune de Fitou de Mme Marguerite X..., alors que cette électrice ne serait ni inscrite au rôle des taxes d'habitation, ni domiciliée dans la commune ;
Mais attendu que le pourvoi de M. Claude Y..., qui n'a pas été partie au procès, n'est pas recevable ;
Et attendu que le jugement, après avoir relevé justement qu'il appartient à ceux qui contestent une inscription de rapporter la preuve que l'électeur concerné a cessé de remplir les conditions requises pour être inscrit et qu'il ne se trouve dans aucune des situations lui permettant de demeurer inscrit, retient que le seul constat de l'absence du nom de Mme X... sur le rôle des taxes foncières ou d'habitation pour 1991, même étayé du retour de la lettre de convocation, ne suffit pas à écarter toutes les autres situations lui permettant d'être inscrite ; qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DIT IRRECEVABLE le pourvoi de M. Y... ;
REJETTE le pourvoi de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.