Appeal Concerning Removal of Elector from Communal Electoral Roll
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals appealed a judgment from the lower court that rejected their request to remove an elector from the communal electoral roll, asserting the elector did not pay local taxes or reside in the commune. The high court deemed the appeal inadmissible for one appellant because they were not a party to the original proceedings, and for the other, it upheld the lower court's reasoning, stating that the burden of proof rests on those contesting the registration, and merely showing the elector's name was absent from the 1991 property tax rolls was insufficient to overcome all other potential bases for lawful registration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi de M. Z, Dit irrecevable le pourvoi de M. Y; Appeal Concerning Removal of Elector from Communal Electoral Roll: The high court deemed the appeal inadmissible for one appellant because they were not a party to the original proceedings, and for the other, it upheld the lower court's reasoning, stating that the burden of proof rests on those contesting the registration, and merely showing the elector's name was absent from the 1991 property tax rolls was insufficient to overcome all other potential bases for lawful registration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal of Mr. Z....
This is the final order declaring the appeal of Mr. Y... inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. René Z..., demeurant ... (Aude),
2°) M. Claude Y..., demeurant ... (Aude),
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1992 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, au profit de M. Casimir X..., demeurant à Fitou (Aude), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. René Z... et M. Claude Y... font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur recours tendant à la radiation de la liste électorale de la commune de Fitou de M. X..., alors que cet électeur ne serait ni inscrit au rôle des taxes d'habitation, ni domicilié dans la commune ;
Mais attendu que le pourvoi de M. Claude Y..., qui n'a pas été partie au procès, n'est pas recevable ;
Et attendu que le jugement, après avoir relevé justement qu'il appartient à ceux qui contestent une inscription de rapporter la preuve que l'électeur concerné a cessé de remplir les conditions requises pour être inscrit et qu'il ne se trouve dans aucune des situations lui permettant de demeurer inscrit, retient que le seul constat de l'absence du nom de M. X... sur le rôle des taxes foncières ou d'habitation pour 1991, même étayé du retour de la lettre de convocation, ne suffit pas à écarter toutes les autres situations lui permettant d'être inscrit ; qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
Dit irrecevable le pourvoi de M. Y... ;
REJETTE le pourvoi de M. Z... ;