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88-44458 Généré par l'IA

Employee Dismissal During Receivership Over Invalid Probation Waiver

Numéro de cause 88-44458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee hired as production manager without a probationary period, despite having prior work experience with the company, was dismissed for the end of the trial period shortly after the employer company entered receivership. The employee appealed the denial of severance and bonus pay, arguing that the waiver of the trial period was within the manager's power and that the company was aware of his prior effective work. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the waiver of the probationary period exceeded the authority of the company's managing director acting without the assistance of the receiver for a company in receivership, and thus the waiver was not enforceable against the creditors' pool, making the resulting termination valid under the applicable collective bargaining agreement setting a mandatory trial period duration.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal During Receivership Over Invalid Probation Waiver: The employee appealed the denial of severance and bonus pay, arguing that the waiver of the trial period was within the manager's power and that the company was aware of his prior effective work. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the waiver of the probationary period exceeded the authority of the company's managing director acting without the assistance of the receiver for a company in receivership, and thus the waiver was not enforceable against the creditors' pool, making the resulting termination valid under the applicable collective bargaining agreement setting a mandatory trial period duration.

Mots-clés

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congé en période d'essai convention de rupture négociation collective suspension des indemnités de chômage violation d'obligations contractuelles de travail renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal, which is dismissed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 5, alinéa 1 de la convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants, du 31 mars 1968

Cited in the reasoning to establish that dispensing with the trial period exceeded the powers of the social agent without the syndic's assistance, which justified the Court of Appeal's decision regarding the inopposability of the waiver to the creditors.

REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal, which is dismissed.

Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant 1, square Jean Allemane à Evry (Essonne),

en cassation d'un arêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. X..., es qualités de liquidateur de la société Chaigneau, demeurant ... (Maine-et-Loire),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, M. Vigroux, M. Zakine, M. Ferrieu, M. Monboisse, Mme Ride, M. Carmet, M. Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 juin 1988), que M. Y..., embauché en qualité de directeur de production sans période d'essai et avec clause d'intéressement sur le chiffre d'affaires le 5 février 1985 par lettre du seul président du conseil d'administration de la société Chaigneau alors en réglement judiciaire transformé le 10 mai suivant en liquidation des biens, a été licencié par lettre du 10 avril 1985 du seul président pour fin d'essai ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de prime d'intéressement, alors, selon le pourvoi, que son engagement entrant bien dans les pouvoirs de gestion du dirigeant social, la cour d'appel, d'une part, a dénaturé les faits de la cause ; d'autre part n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que la dispense de période d'essai était justifiée par le fait qu'il avait travaillé "pour le compte" de l'entreprise de juin à octobre 1984 en

exécution d'une mission d'observation d'un cabinet d'organisation ; en outre, s'est contredite en ce que s'il existe une disposition de la convention collective de la chaussure prévoyant une période d'essai, rien n'interdit au chef d'entreprise d'en dispenser, par une stipulation contractuelle plus favorable, le salarié ; et enfin, qu'ayant constaté qu'il avait précédemment travaillé au sein de l'entreprise et y remplaçait un salarié embauché le 10 octobre 1984 qui n'était plus en période d'essai, que le syndic avait connaissance des clauses de son contrat de travail et n'avait pas contesté son engagement, et que la proposition d'adjonction à son contrat d'une clause prévoyant la période d'essai conventionnelle n'était intervenue que très postérieurement à son engagement, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales ;

Mais attendu, en premier lieu, que ne sont pas recevables devant la Cour de Cassation les griefs de dénaturation des faits de la cause,

et de contradiction ne portant pas uniquement sur des constatations de fait ;

Attendu, en second lieu que selon l'article 5, alinéa 1 de la convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants, du 31 mars 1968, la durée normale de la période d'essai est fixée à trois mois sauf accord particulier entre les parties pour une période plus longue ; qu'ayant exactement relevé que la dispense de période d'essai excédait les pouvoirs du mandataire social non assisté du syndic d'une société en réglement judiciaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a à bon droit décidé que cette dispense n'était pas opposable à la masse des créanciers du réglement judiciaire représentée par le syndic ; que le moyen, irrecevable en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.