Boilermaker Termination Appeal Regarding Factual Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a boilermaker for approximately one month, appealed a decision that denied his claim for damages due to abusive termination, which he based on alleged false employer statements and erroneous interpretation of evidence. The high court rejected the appeal, ruling that the lower courts had the sovereign power to assess the evidence presented by both parties, rendering the employee's challenges to that factual assessment inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Boilermaker Termination Appeal Regarding Factual Assessment: The high court rejected the appeal, ruling that the lower courts had the sovereign power to assess the evidence presented by both parties, rendering the employee's challenges to that factual assessment inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal, which is the main ground for the verdict.
This provision orders the appellant to pay costs and execution fees, as explicitly stated in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelwahed X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société anonyme Sartec, dont le siège est ... (19ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X..., qui a été employé en qualité de chaudronnier par la société Sartec du 15 juillet au 18 août 1987, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 mars 1989) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail en se fondant sur des déclarations mensongères de l'employeur et en interprétant de façon erronée les pièces versées aux débats ;
Mais attendu que, les éléments de preuve produits par les parties étant souverainement appréciés par les juges du fond, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Sartec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.