Employee Appeal Dismissed: Unpaid Salary Arrears and Leave Indemnity Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed a judgment by the labor court that dismissed her claim for unpaid salary arrears and related paid leave indemnity from her former employer, as the labor court found that the employee had already received her due compensation based on the evidence presented. The high court rejected the appeal, reasoning that the labor court is free to assess the value and significance of the evidence submitted by the parties without being required to specify the nature or content of those documents, thus the lower court did not violate procedural rules regarding justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Appeal Dismissed: Unpaid Salary Arrears and Leave Indemnity Claim Rejected: The high court rejected the appeal, reasoning that the labor court is free to assess the value and significance of the evidence submitted by the parties without being required to specify the nature or content of those documents, thus the lower court did not violate procedural rules regarding justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal (the main ground for the verdict, implicitly using the reasoning established in the preceding considerant).
This provision allocates the costs of the proceedings following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Marca, demeurant lotissement Les Cades n° ... (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit de M. Philibert Z..., domicilié Marché couvert, Sainte-Maxime (Var),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 30 juin 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir son ancien employeur, M. Z..., condamné à lui payer un rappel de salaire pour les mois d'avril, mai et juin 1986 ainsi que l'indemnité de congés payés y afférente, au motif qu'il résultait des pièces versées au dossier qu'elle avait été remplie de ses droits de ces chefs alors, selon le pourvoi, qu'en ne s'expliquant pas sur la nature et sur le contenu des pièces au vu desquelles il a fondé sa décision, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, le conseil de prud'hommes appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits par les parties sans être tenu d'en préciser la nature ou le contenu, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;