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87-42377 Généré par l'IA

CPAM Meal Allowance Rate Reduction Dispute

Numéro de cause 87-42377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The social chamber of the Court of Cassation rejected an appeal by a primary health insurance fund (CPAM) challenging a judgment that required it to pay meal allowances to an employee based on a former rate of ten per month, rather than the unilaterally reduced rate of five per month implemented by the CPAM via a circular. The court reasoned that an employer's unilateral denunciation of an established benefit must be preceded by informing both the employees concerned and the staff representative bodies within a period allowing for potential negotiations, and since the CPAM failed to establish before the lower court that it had conducted this required information procedure, the decision to uphold the original entitlement was justified, irrespective of other arguments raised in the appeal.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; CPAM Meal Allowance Rate Reduction Dispute: The court reasoned that an employer's unilateral denunciation of an established benefit must be preceded by informing both the employees concerned and the staff representative bodies within a period allowing for potential negotiations, and since the CPAM failed to establish before the lower court that it had conducted this required information procedure, the decision to uphold the original entitlement was justified, irrespective of other arguments raised in the appeal.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales réduction de prestations prestation d'assurance-maladie argumentation motivée caisse d'assurance versement continu des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code civil

Cited by the appellant in the reasoning of the appeal but not explicitly used in the final dispositive orders to support the rejection.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, confirming the dismissal of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est Immeuble Pyramide, place de l'Europe à Créteil (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Créteil (Section activités diverses), au profit de M. Philippe Z..., demeurant ... (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de l'Ile-de-France, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme A..., M. X..., Mme Y..., Mlle Sant, M. B..., M. Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocats de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les pièces de la procédure, que la limite de dix indemnités de repas par mois auxquelles pouvaient prétendre les salariés a été réduite à cinq par mois par lettre circulaire de la direction de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne en date du 22 janvier 1986 ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 12 mars 1987) d'avoir accueilli la demande de M. Z... tendant au paiement d'indemnités de repas sur la base de dix indemnités forfaitaires par mois, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré dans l'entreprise à condition d'en informer les salariés, lorsque cette décision aboutit à remettre en cause un avantage acquis ; qu'en considérant comme dépourvue de valeur la décision prise par l'employeur de réduire à cinq indemnités de repas au lieu de dix le forfait mensuel attribué aux agents concernés, sans constater que cette décision n'aurait pas été régulièrement portée à la connaissance des intéressés, le jugement n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en exigeant, pour la validité de la

dénonciation, la consultation préalable des organisations représentatives du personnel, le jugement a porté atteinte au droit de dénonciation unilatérale par l'employeur des usages en vigueur dans l'entreprise et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la dénonciation par l'employeur d'un avantage qu'il a instauré dans l'entreprise est opposable aux salariés à la condition que cette décision ait été précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que la CPAM ait soutenu devant les juges du fond avoir procédé à cette

information ; qu'abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche du moyen, la décision se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;