Legislator Jurisprudence & Législation
89-42357 Généré par l'IA

Employer Appeal of Back Wage Award Over Factual Re-examination

Numéro de cause 89-42357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court's decision ordering payment of back wages to an employee for November 1988, arguing that while the payment was justified for the first week due to a lack of work tools, it was no longer warranted after November 7th when the employee could have resumed work. The high court dismissed the appeal, ruling that the ground for appeal merely sought to re-examine the factual findings and evidentiary appreciation made by the lower court, which was impermissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Back Wage Award Over Factual Re-examination: The high court dismissed the appeal, ruling that the ground for appeal merely sought to re-examine the factual findings and evidentiary appreciation made by the lower court, which was impermissible.

Mots-clés

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paiement de l'arriéré motifs de fait décisions sur preuves maintien du paiement du salaire recours contre décision de renvoi rétablissement des indemnités chômage

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order concluding the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order concluding the rejection of the appeal.

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the condemnation of the appellant to pay the costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de Mme Régine Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes, 8 février 1989) et les pièces de la procédure, que Mme Y..., rempailleuse au service de M. X... depuis le 25 mai 1984, a été licenciée le 29 novembre 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief au conseil de prud'hommes statuant en référé d'avoir mis à sa charge le paiement à Mme Y... d'un rappel de salaire pour le mois de novembre 1988, alors, selon le moyen, que si cette décision était admissible au titre de la première semaine de ce mois durant laquelle la salariée ne disposait pas de ses outils pour travailler, en revanche elle ne l'était plus, ainsi qu'il le démontre, à compter du 7 novembre 1988, date à laquelle celle-ci pouvait reprendre ses activités dans l'atelier dont elle avait la clé et où il avait rapporté lesdits outils ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.