Legislator Jurisprudence & Législation
90-42337 Généré par l'IA

Employee Dismissal Motivation Requirement Dispute

Numéro de cause 90-42337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired in July 1986 as a garment cutter and dismissed in October 1987, appealed a decision denying compensation for unfair dismissal, arguing that the grounds cited by the employer warranted a disciplinary dismissal, which required a reasoned termination letter, the absence of which made the firing unjustified. The Supreme Court upheld the appellate court's finding that the reasons for the termination did not have a disciplinary character, meaning the dismissal was not required to be motivated at the time it was pronounced, allowing the employer to state the grounds for termination before the labor court, thus rendering the employee's appeal unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Motivation Requirement Dispute: The Supreme Court upheld the appellate court's finding that the reasons for the termination did not have a disciplinary character, meaning the dismissal was not required to be motivated at the time it was pronounced, allowing the employer to state the grounds for termination before the labor court, thus rendering the employee's appeal unfounded.

Mots-clés

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licenciement abusif litiges du travail contrats de travail terme de congé indemnisation étatique harcèlement psychologique

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative decision, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative decision, dismissing the appeal.

Condamne Mme X..., envers la société MAD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of procedural costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée MAD, sise ... (Maine-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 24 juillet 1986 en qualité de coupeuse en confection par la société MAD, a été licenciée le 1er octobre 1987 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 6 février 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, les griefs retenus par la cour d'appel contre la salariée donnent au licenciement un caractère disciplinaire ; que la lettre de licenciement n'étant pas motivée, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que les faits invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement ne présentaient pas un caractére disciplinaire ; qu'en conséquence, à la date où il a été prononcé, le licenciement n'avait pas à être motivé et que l'employeur pouvait indiquer devant le juge prud'homal les motifs de la rupture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la société MAD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;