Legislator Jurisprudence & Législation
90-13585 Généré par l'IA

Chimney Demolition Appeal Inadmissible Due to Insufficient Ground of Appeal

Numéro de cause 90-13585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants appealed a lower court decision ordering the demolition of a chimney flue because proof of a right of way or servitude concerning the flue had not been established, and the flue was also deemed non-compliant with professional standards. The high court deemed the appeal inadmissible because the asserted ground for appeal was directed exclusively against one of the lower court's grounds for its decision, which was sufficient on its own to uphold the demolition order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Chimney Demolition Appeal Inadmissible Due to Insufficient Ground of Appeal: The high court deemed the appeal inadmissible because the asserted ground for appeal was directed exclusively against one of the lower court's grounds for its decision, which was sufficient on its own to uphold the demolition order.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de démolition qualité pour recourir détournement d'objets sous main de justice degré de la preuve droit de passage monopole du ramonage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the core order dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the core order dismissing the appeal.

Condamne les époux Z... et les époux Lucien B..., envers Mme Elise A... veuve B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs and enforcement fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Adrien Z...,

2°/ Mme Eléonore X..., épouse Z...,

demeurant et domiciliés ensemble à Ollioules (Var), quartier Le Castellas,

3°/ M. Lucien B...,

4°/ Mme Y..., épouse B...,

demeurant et domiciliés ensemble à Ollioules (Var), quartier Le Castellas,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de Mme Elise A..., veuve B..., domiciliée et demeurant à Ollioules (Var), quartier Le Castellas,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z... et des époux B...,, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel s'étant bornée à décider, comme le lui demandaient les époux Lelesle et M. Lucien B..., que la preuve d'une servitude relative au conduit de fumée n'était pas établie et que, pour cette raison, le conduit, au surplus non conforme aux règles de l'art, devait être démoli, le moyen, qui est exclusivement dirigé contre un motif de l'arrêt, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Z... et les époux Lucien B..., envers Mme Elise A... veuve B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.