Prosecutor General v. Appellant Withdrawal Rectification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed a request from the Prosecutor General concerning a prior ruling of February 7, 1990, which rejected an appeal lodged by three individuals against a judgment from the Court of Appeal of Bastia. The court found, pursuant to Article 462 of the new Code of Civil Procedure, that two of the appellants had formally withdrawn their appeal on June 12, 1989, an omission that was erroneously overlooked in the initial decision; consequently, the Court rectified the prior decision by acknowledging the withdrawal of appeal by those two parties and ordering that this rectification be noted in the margin of the original ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 462 du nouveau Code de procédure civile, Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public; Prosecutor General v. Appellant Withdrawal Rectification: The court found, pursuant to Article 462 of the new Code of Civil Procedure, that two of the appellants had formally withdrawn their appeal on June 12, 1989, an omission that was erroneously overlooked in the initial decision; consequently, the Court rectified the prior decision by acknowledging the withdrawal of appeal by those two parties and ordering that this rectification be noted in the margin of the original ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the court to rectify the previous decision.
This is the substantive order disposing of the matter regarding the withdrawal of the appeal by two parties.
Provision applied in the dispositive concerning the allocation of costs for the rectification proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par M. le procureur général près la Cour de Cassation, tendant à la rectification de l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 février 1990 (n° 268 D), en ce qu'il a été rendu à l'égard de Vincent et Marie-Félicité X... et à ce qu'il soit statué sur le désistement, par eux formé ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt du 7 février 1990, le pourvoi n° 88-15.577 formé par M. Jules X..., Mme Marie-Félicité X... et M. Vincent X... contre un arrêt rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel de Bastia, au profit des consorts Y..., a été rejeté ;
Attendu que l'examen du dossier révèle que M. Vincent X... et Mme Marie-Félicité X... s'étaient désistés de leur pourvoi par un acte déposé au greffe le 12 juin 1989, et qu'il a été omis d'en tenir compte ;
Attendu qu'il convient de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt du 7 février 1990,
DONNE acte à Mme Marie-Félicité X... et à M. Vincent X... de leur désistement de pourvoi ;
DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.