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90-12322 Généré par l'IA

Contractor Balance Due and Subcontractor Direct Action Reimbursement Dispute

Numéro de cause 90-12322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The owner of a building sued the principal contractor for the balance due on a construction contract, and the owner counterclaimed for reimbursement of sums paid to subcontractors exercising direct action claims. The appellate court confirmed mutual debts but refused to allow compensation because a separate ruling found the owner's claim against the contractor was not opposable to one subcontractor exercising direct action, leading the owner to appeal. The Supreme Court partially quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to legally justify refusing compensation without explaining how that compensation would impede the subcontractors' direct action, and also failed to legally justify setting the date for the start of statutory interest on the contractor's claim without specifying the basis or amount demanded in the initial formal notice.

Regeste Legislator

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article 1291 du Code civil, article 1153 du Code civil, aux dépens; Contractor Balance Due and Subcontractor Direct Action Reimbursement Dispute: The appellate court confirmed mutual debts but refused to allow compensation because a separate ruling found the owner's claim against the contractor was not opposable to one subcontractor exercising direct action, leading the owner to appeal. The Supreme Court partially quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to legally justify refusing compensation without explaining how that compensation would impede the subcontractors' direct action, and also failed to legally justify setting the date for the start of statutory interest on the contractor's claim without specifying the basis or amount demanded in the initial formal notice.

Mots-clés

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sous-traitant base légale demande reconventionnelle dette principale contrat d'entreprise totale responsabilité de l'architecte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1291 du Code civil

Cited as the ground for partially annulling the decision regarding the refusal to order compensation between mutual debts.

article 1153 du Code civil

Cited as the ground for partially annulling the decision regarding the starting date for statutory interest calculation.

aux dépens

Imposed on the respondent, as part of the costs ruling in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Gestion Immobilière SAGI, dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt n° 88-790 rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de la société des Ateliers de Construction Schwartz-Haumont, société anonyme, dont le siège est ... (17ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., A..., X..., Z... Y..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société de Gestion Immobilière SAGI, de Me Cossa, avocat de la société des Ateliers de Construction Schwartz-Haumont, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1291 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1989), que la Société anonyme de gestion immobilière (SAGI), maître de l'ouvrage, a chargé de la construction d'un groupe d'immeubles la Société des ateliers de construction Schwartz-Haumont (société Schwartz-Haumont), qui a sous-traité des travaux à diverses entreprises, dont la société Saga ; que la société Schwartz-Haumont ayant assigné la SAGI en règlement du solde du marché, cette dernière a formé une demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées à la suite d'actions directes exercées par les sous-traitants ; Attendu que l'arrêt, qui condamne le maître de l'ouvrage à verser 539 726,49 francs à l'entrepreneur principal et celui-ci à payer 537 349,28 francs au maître de l'ouvrage, relève que la compensation entre ces deux sommes ne peut être prononcée, un autre arrêt, rendu à la même date, ayant retenu que la créance de la SAGI à l'encontre de la société Schwartz-Haumont n'était pas opposable à la société Saga à l'occasion de l'exercice de son action directe ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la compensation était de nature à empêcher l'exercice de cette action directe, alors qu'elle

avait inclus, dans la créance de la SAGI, les sommes versées par celle-ci aux sous-traitants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt, qui fixe la créance de la société Schwartz-Haumont au titre du solde du marché, décide que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 juin 1978, date d'une mise en demeure de payer ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la cause de cette mise en demeure et le montant de la somme réclamée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à compensation entre la somme de 539 726,49 francs due par la SAGI et la somme de 537 349,28 francs due par la société SchwartzHaumont et en ce qu'il a fixé au 23 juin 1978 le point de départ des intérêts sur la première de ces sommes,

-d l'arrêt rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société des Ateliers de Construction Schwartz-Haumont, envers la société de Gestion Immobilière SAGI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;