Double Jeopardy Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company filed a second appeal with the Court of Cassation against the same judgment from the Tribunal de Grande Instance of Pointe-à-Pitre that it had already appealed on an earlier date. The Court ruled that the second appeal was inadmissible based on the principle that no party can appeal the same decision twice.
Regeste Legislator
Généré par l'IADéclare IRRECEVABLE le pourvoi; Double Jeopardy Appeal Inadmissibility: The Court ruled that the second appeal was inadmissible based on the principle that no party can appeal the same decision twice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order stating the outcome of the appeal (inadmissibility).
This provision orders the losing party to pay costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Belle Epoque, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), et ses bureaux à La Marina (Guadeloupe), Pointe-à-Pitre, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1989 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, au profit de M. Bernard Y..., demeurant Morne Ninine La Marina X... (Guadeloupe), le Gosier,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Belle Epoque, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre la même décision ;
Attendu que la société Belle Epoque, qui s'était pourvue, le 15 janvier 1990, contre le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 9 novembre 1989, a formé, le 26 février 1990, un nouveau pourvoi contre la même décision ;
Que ce second pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Belle Epoque, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.