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90-10556 Généré par l'IA

LLC Property Seizure Appeal on Joined Proceedings and Subrogation Claim

Numéro de cause 90-10556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A limited liability company appealed a lower court decision concerning the amount of a claim underpinning a property seizure order, arguing that the appellate court erred by declaring one of its demands inadmissible because the same dispute had been addressed on its merits through two joined proceedings. The high court rejected the appeal, finding that the second argument, which claimed the appellate court wrongly recognized a statutory subrogation under the Civil Code in favor of the opposing party—who had paid a debt owed jointly by the two companies and received a subrogatory receipt from the creditor bank—was legally sound, thereby justifying the ruling against the appellant.

Regeste Legislator

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article 1251-3°, du Code civil; LLC Property Seizure Appeal on Joined Proceedings and Subrogation Claim: The high court rejected the appeal, finding that the second argument, which claimed the appellate court wrongly recognized a statutory subrogation under the Civil Code in favor of the opposing party—who had paid a debt owed jointly by the two companies and received a subrogatory receipt from the creditor bank—was legally sound, thereby justifying the ruling against the appellant.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée contestation civile ordre de saisie subrogation de l'assureur action mobilière créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1251-3°, du Code civil

The Court of Cassation used this article to legally justify its decision regarding the subrogation in favor of Mr. G... after he paid the debt he co-owed with the appellant company.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "La Belle Epoque", société à responsabilité limitée, dont le siège est à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1989 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, au profit de M. Bernard G..., gérant du cabinet G..., demeurant Patio de Hauelbourg, Zone Industrielle de Jarry à Baie-Mahault (Guadeloupe), arrondissement de Basse-Terre (Guadeloupe),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. C..., A..., I..., Z..., Y..., E..., D..., X..., H... F..., M. B...,

conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société "La Belle Epoque", de Me Choucroy, avocat de M. Bernard G..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, saisie par deux instances jointes de la même contestation portant sur le montant de la créance visée au commandement à fin de saisie immobilière du 4 juillet 1989, la cour d'appel a statué au fond ; Qu'ainsi le moyen, qui critique la décision d'irrecevabilité de l'une des demandes, est inopérant ; Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'en retenant que la société Banque régionale d'escompte et de dépôts, qui reconnaissait avoir été réglée de sa créance et qui avait délivré une quittance subrogative à M. G..., avait perdu toute possibilité de recours, tant contre celui-ci que contre la société La Belle Epoque, codébitrice, la cour d'appel a reconnu l'existence d'une subrogation de plein droit en application de l'article 1251-3°, du Code civil, au profit de M. G..., qui s'était acquitté de la dette dont il était tenu avec la société La Belle Epoque, justifiant, ainsi, légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;