Legislator Jurisprudence & Législation
90-12960 Généré par l'IA

Seller's Unilateral Promise to Sell Upheld on Appeal

Numéro de cause 90-12960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly classified a document signed only by the seller, which stated a promise to sell rather than an immediate sale of two shops, as a unilateral promise to sell because the lower court determined that the agreement of the parties on the object and the price had not been established, legally justifying its decision by adhering to its factual findings, leading the higher court to reject the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Seller's Unilateral Promise to Sell Upheld on Appeal: The appellate court correctly classified a document signed only by the seller, which stated a promise to sell rather than an immediate sale of two shops, as a unilateral promise to sell because the lower court determined that the agreement of the parties on the object and the price had not been established, legally justifying its decision by adhering to its factual findings, leading the higher court to reject the appeal.

Mots-clés

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vente contrat unilatéral comptoir de vente sursis aux enchères droit de suite offre sans engagement

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision that rejects the appeal (the main ground for the final order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision that rejects the appeal (the main ground for the final order).

Condamne la compagnie Financière d'investissements fonciers aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs, as explicitly stated in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Financière d'investissements fonciers (COFIF), société anonyme, dont le siège social est ... (16ème), représentée par son Président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de M. Henri Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Boscheron, conseillers,

M. X..., Mme Y..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la compagnie Financière d'investissements fonciers, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Z... avait signé seul l'acte du 21 décembre 1987 précisant qu'il promettait de vendre, et non qu'il vendait, les deux boutiques, et que la preuve de l'accord des parties sur la chose et le prix n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui en a déduit que ce document constituait une promesse unilatérale de vente, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la compagnie Financière d'investissements fonciers aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;