Seller's Unilateral Promise to Sell Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly classified a document signed only by the seller, which stated a promise to sell rather than an immediate sale of two shops, as a unilateral promise to sell because the lower court determined that the agreement of the parties on the object and the price had not been established, legally justifying its decision by adhering to its factual findings, leading the higher court to reject the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Seller's Unilateral Promise to Sell Upheld on Appeal: The appellate court correctly classified a document signed only by the seller, which stated a promise to sell rather than an immediate sale of two shops, as a unilateral promise to sell because the lower court determined that the agreement of the parties on the object and the price had not been established, legally justifying its decision by adhering to its factual findings, leading the higher court to reject the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision that rejects the appeal (the main ground for the final order).
This provision orders the losing party to pay the costs, as explicitly stated in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Financière d'investissements fonciers (COFIF), société anonyme, dont le siège social est ... (16ème), représentée par son Président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de M. Henri Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Boscheron, conseillers,
M. X..., Mme Y..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la compagnie Financière d'investissements fonciers, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Z... avait signé seul l'acte du 21 décembre 1987 précisant qu'il promettait de vendre, et non qu'il vendait, les deux boutiques, et que la preuve de l'accord des parties sur la chose et le prix n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui en a déduit que ce document constituait une promesse unilatérale de vente, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la compagnie Financière d'investissements fonciers aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;