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90-10632 Généré par l'IA

Spouses' Appeal Against Asset Seizure and Foreclosure Dismissed

Numéro de cause 90-10632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants, a married couple, appealed a lower court decision that dismissed a third-party claim to seize certain assets and rejected their claim to nullify a real estate foreclosure procedure initiated by creditors. The appellants argued the appellate court failed to address their argument regarding the lack of contradictory debate on a notary's certificate, based its ruling on documents whose content it failed to specify, and improperly allowed contrary evidence against an authentic partition deed without a formal challenge to the document's authenticity. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court was not required to address an inoperative argument regarding the certificate, that its findings regarding ownership based on a judgment, commercial lease, and promise of sale were sufficiently supported as it sovereignly determined the property belonged to the appellants, and that the notary's certificate rule was inapplicable in the context of disputes between co-sharers or their successors and third-party creditors who presented more recent and convincing evidence.

Regeste Legislator

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article 1319 du Code civil, article 16 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, articles 1319, 1341 et 1347 du Code civil; Spouses' Appeal Against Asset Seizure and Foreclosure Dismissed: The appellants argued the appellate court failed to address their argument regarding the lack of contradictory debate on a notary's certificate, based its ruling on documents whose content it failed to specify, and improperly allowed contrary evidence against an authentic partition deed without a formal challenge to the document's authenticity. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court was not required to address an inoperative argument regarding the certificate, that its findings regarding ownership based on a judgment, commercial lease, and promise of sale were sufficiently supported as it sovereignly determined the property belonged to the appellants, and that the notary's certificate rule was inapplicable in the context of disputes between co-sharers or their successors and third-party creditors who presented more recent and convincing evidence.

Mots-clés

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fortune immobilière séquestre de moyens de preuve acquêts preuve de propriété article du CPC fortune

Dispositions légales citées

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article 1319 du Code civil
The Court used this article to justify that it was not violated when ruling on the proof of ownership against an authentic act of partition.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
The Court implied this article was not violated because it responded to the substance of the arguments regarding the contradictory debate on the notary's certificate.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court implicitly rejected the claim that the judgment violated this article by addressing the ground related to the notary's certificate.
articles 1319, 1341 et 1347 du Code civil
The Court implicitly rejected the claim that the judgment lacked a legal basis concerning these articles related to documentation and proof, by affirming the basis for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1319 du Code civil

The Court used this article to justify that it was not violated when ruling on the proof of ownership against an authentic act of partition.

article 16 du nouveau Code de procédure civile

The Court implied this article was not violated because it responded to the substance of the arguments regarding the contradictory debate on the notary's certificate.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court implicitly rejected the claim that the judgment violated this article by addressing the ground related to the notary's certificate.

articles 1319, 1341 et 1347 du Code civil

The Court implicitly rejected the claim that the judgment lacked a legal basis concerning these articles related to documentation and proof, by affirming the basis for the decision.

Condamne les époux H... C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of procedural costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Bernard, Jean-Louis C..., demeurant ... (Vendée),

2°) de Mme I..., Adelina, Henriette E... épouse C..., demeurant ... (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile), au profit :

1°) de M. Jean-Pierre C..., demeurant ... (Vendée) Talmont-Saint-Hilaire,

2°) de M. Yannick C..., demeurant ..., à La Roche-sur-Yon (Vendée),

3°) de M. Armand N... dit B..., demeurant ..., à Plaisir (Yvelines),

4°) de Mme Marie G... veuve M..., demeurant ... (10ème),

5°) du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., ayant siège central ... (2ème), pris en la personne de M. Pierre O..., sous-directeur du groupe de Nantes, domicilié en cette qualité Tour de Bretagne, à Nantes (Loire-Atlantique),

6°) de M. Alain K..., demeurant ..., ayant élu domicile aux termes de son inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en l'étude de MM. X..., J... A..., ..., à La Roche-sur-Yon (Vendée),

7°) de la société Lamarque, société anonyme ayant son siège à Panama, ayant élu domicile aux termes de son inscription d'hypothèque judiciaire définitive en l'étude de M. Z..., ..., à Fontenay-le-Comte (Vendée),

8°) de la société Corporate Accounting Services, société anonyme dont le siège social est à Panama, ayant élu domicile en vertu de son inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en l'étude de MM. X..., J..., A..., ..., à La Roche-sur-Yon (Vendée),

9°) de M. Dominique D..., demeurant ... (Vendée),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Jean-Louis C..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. K..., la société Lamarque et la société Corporate Accounting

Services, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux C..., qui faisaient l'objet d'une procédure de saisie de la part du Crédit Lyonnais, font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 janvier 1990) de débouter Mme F..., mère de M. C..., de sa demande en distraction de certains biens et de rejeter leur demande en nullité de la procédure de saisie immobilière, alors, selon le moyen, 1°) que les époux C... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le tribunal ne pouvait, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, fonder sa décision sur l'attestation délivrée, le 18 juin 1979, par Me Y..., notaire, laquelle n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties ; que la cour d'appel, qui s'est également fondée sur ladite attestation, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en fondant sa décision également sur un jugement du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon du 14 février 1978, un

bail commercial consenti à M. L... le 23 février 1987, et une promesse de vente du 23 février 1987, sans aucunement indiquer le contenu de ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1319, 1341 et 1347 du Code civil ; 3°) que l'acte authentique de partage du 15 mars 1952 faisait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en admettant la preuve contraire contre des faits énoncés par le notaire lui-même, en l'occurrence la qualité de propriétaire d'une partie de l'immeuble de Mme Costeseque mère, sans qu'il ait été recouru à la procédure d'inscription de faux, la cour d'appel a violé l'article 1319 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, dès lors que l'attestation notariée du 18 juin 1979 était dans le débat d'appel et n'était pas, en elle-même, critiquée ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir déduit de l'examen du jugement, du bail commercial et de la promesse de vente auxquels il se réfère, que l'immeuble cadastré AC 36, pour une contenance déterminée, était la propriété des époux C... et d'eux seuls, l'arrêt retient souverainement, sans violer l'article 1319 du Code civil, inapplicable aux rapports entre des copartageants ou leurs ayants cause et des tiers, que les créanciers "excipent d'actes et de documents plus récents et plus convaincants, desquels il résulte que l'immeuble saisi est bien la propriété des époux C..." ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux H... C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.