Co-Owners' Association Liability for Ice Fall Injury and Insurance Reimbursement Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered an appeal by a co-owners' association whose building roof, which was steeply sloped and lacked safety barriers, caused an ice block to fall and injure a pedestrian, leading to a subsequent claim for damages by the victim's universal legatee and the health insurance fund that paid benefits. The Court of Cassation upheld the finding of liability against the association, reasoning that the appellate court legally established fault by noting the steeply pitched roof, the ten-day snow accumulation, and the association's failure to take adequate safety measures, such as contacting competent authorities or preventing pedestrian passage, thus not requiring an analysis of whether the snowfall exceeded normal levels. However, the Court partially overturned the decision regarding the health insurance fund's claim, ruling that the interest on the reimbursed expenses should accrue from the date the expense was incurred, not solely from the date of the appellate court's judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, articles 1153 du Code civil, article 1153 du Code civil, L.376-1 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 66 du Code de procédure civile; Co-Owners' Association Liability for Ice Fall Injury and Insurance Reimbursement Interest: The Court of Cassation upheld the finding of liability against the association, reasoning that the appellate court legally established fault by noting the steeply pitched roof, the ten-day snow accumulation, and the association's failure to take adequate safety measures, such as contacting competent authorities or preventing pedestrian passage, thus not requiring an analysis of whether the snowfall exceeded normal levels. However, the Court partially overturned the decision regarding the health insurance fund's claim, ruling that the interest on the reimbursed expenses should accrue from the date the expense was incurred, not solely from the date of the appellate court's judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds for the partial cassation concerning the running of interest on the amount awarded to the CPAM.
Cited in the grounds for the partial cassation concerning the running of interest on the amount awarded to the CPAM.
The court explicitly ruled on not ordering condemnation based on this article.
Although not explicitly stated in the dispositive, the general principle of condemning the losing party to costs is applied in the final orders (Condamne le syndicat... aux dépens).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ... (14e), agissant en la personne de son syndic, la FAY, dont le siège social est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de :
1°/ Mme Loïs X..., demeurant ... au Vésinet (Yvelines), prise ès qualités de légataire universelle et exécuteur testamentaire de Mlle Rella Y...,
2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège social est ... (9e),
défenderesses à la cassation ;
La Caisse primaire d'assurance maladie de Paris a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Parmentier, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (14e), de Me Capron, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un bloc de glace tomba du toit d'un immeuble et blessa Mme Y... qui marchait sur le trottoir ;
que celle-ci demanda au syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) la réparation de son préjudice ;
qu'au décès de Mme Y..., son héritière, Mme X..., reprit l'instance ;
que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris intervint à l'instance pour demander le remboursement de ses prestations ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le syndicat responsable de l'accident, alors que, en ne recherchant pas si la chute de neige et son accumulation sur les toitures excédaient ou non la normale des perturbations nivales à cette époque de l'année au centre de l'agglomération, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne constatant pas que le syndicat était tenu de faire appel aux services compétents pour prévenir les conséquences de la chute éventuelle des blocs de neige détachés de la toiture, dont la pente très accentuée était dépourvue de barres de protection, la cour d'appel n'aurait pas à nouveau donné de base légale à sa décision au regard du même texte ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le toit de l'immeuble, très penché, était démuni de tout système de protection, que la neige s'était accumulée depuis une dizaine de jours et que le syndicat n'avait pris aucune mesure de sécurité adéquate, notamment en ne prévenant pas les services compétents de sécurité et en n'empêchant pas le passage des piétons le long de l'immeuble ;
Que, de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si les chutes de neige excédaient la normale, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que le syndicat avait commis une faute ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 1153 du Code civil et L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse de sécurité sociale poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite du préjudice global de la victime, doit produire intérêts au jour de la demande, ou, si cette dépense est postérieure, du jour où celle-ci a été exposée ;
Qu'en faisant courir les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner le syndicat des copropriétaires du ... envers Mme X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris sur le fondement de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
-d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les intérêts de la somme allouée à la caisse, l'arrêt rendu le 4 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... (14e), envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.