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90-20652 Généré par l'IA

Appellant v. Driver and Insurer (Shared Fault in Traffic Accident)

Numéro de cause 90-20652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a traffic accident where an individual sustained injuries, the appellant sought full compensation from the driver of the other vehicle and his insurer, but the appellate court granted only partial compensation based on a finding that the appellant had dangerously maneuvered his moped between oncoming traffic. The appellant contended on appeal that the appellate court improperly characterized the road width based on gendarmerie reports, claiming the report and sketch did not specify the 3.70-meter width cited. The High Court rejected this argument, affirming that the appellate court did not misinterpret the evidence, as the sketch attached to the report—whose proportions were not disputed—did indeed indicate the road's width and lane demarcation, thus justifying the deduction that the appellant was circulating in a narrow lane, supporting the finding of shared fault.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant v. Driver and Insurer (Shared Fault in Traffic Accident): The appellant contended on appeal that the appellate court improperly characterized the road width based on gendarmerie reports, claiming the report and sketch did not specify the 3.70-meter width cited. The High Court rejected this argument, affirming that the appellate court did not misinterpret the evidence, as the sketch attached to the report—whose proportions were not disputed—did indeed indicate the road's width and lane demarcation, thus justifying the deduction that the appellant was circulating in a narrow lane, supporting the finding of shared fault.

Mots-clés

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accident de la circulation assureur demande partielle responsabilité partagée de la victime prestation de l'assurance-accidents créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ruled regarding the application of this article concerning the allocation of costs between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly decided not to order condemnation based on this article, which concerns indemnification for legal expenses.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled regarding the application of this article concerning the allocation of costs between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit :

1°) de M. Robert X..., demeurant à Ceyrestre-la-Ciotat (Bouches-du-Rhône), chemin de Simaregre,

2°) de la société groupe Présence assurance se substituant à la compagnie La Providence, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,

3°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (6ème) (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société groupe Présence assurance et de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 1990), que M. Y..., ayant été blessé lors d'un accident de la circulation, a demandé réparation de son dommage à M. X..., conducteur de la voiture avec laquelle son vélomoteur était entré en collision, ainsi qu'à son assureur, le groupe Présence assurances ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli que pour moitié la demande de M. Y..., alors qu'en affirmant, au soutien de son énonciation selon laquelle M. Y... s'était "faufilé" dangereusement entre deux voitures circulant en sens opposés, que les constatations matérielles des gendarmes démontraient qu'il circulait sur une voie large de 3,70 mètres seulement, la cour d'appel aurait dénaturé leur procèsverbal qui, pas plus que le croquis de l'état des lieux y annexé, ne donnait cette indication ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que le croquis des lieux, dont l'exactitude des proportions n'est pas contestée, précisait la largeur de la chaussée et l'emplacement de la ligne séparative de ses deux voies de circulation ;

Qu'ainsi c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a déduit des constatations des gendarmes la largeur de la voie de circulation de M. Serpi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :

Attendu qu'il serait inéquitable de condamner M. Y... envers les

défendeurs sur le fondement de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.