Driver Expense Reimbursement and Withheld Salary Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court of Cassation quashed and set aside a decision by the Labor Council which dismissed a heavy goods vehicle driver's claims for reimbursement of expenses, five days of withheld salary, and legal costs, on the sole ground that the employee "did not provide sufficient written proof to support his claims." The Court reasoned that by relying only on this statement without explaining or discussing the arguments the employee had presented in his written submissions, the Labor Council failed to satisfy the procedural requirement under Article 455 of the New Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Driver Expense Reimbursement and Withheld Salary Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground for the cassation because the lower court failed to explain and discuss the employee's arguments.
This provision was mentioned in the context of the employee's claims rejected by the lower court, although the final order did not explicitly rule on costs under this article, it was part of the context leading to the cassation of the underlying decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine)
en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Fougères (section commerce), au profit de M. Gérard Y..., demeurant Kerviziou à Pleuleur Bodou (Côtes-du-Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X..., qui a été au service de l'entreprise de transports Y... en qualité de chauffeur de poids lourds du 7 août au 30 septembre 1989, de ses demandes tendant à un remboursement de frais, au paiement de cinq jours de salaire retirés sur sa paie de septembre 1989, et au versement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué se borne à énoncer que "M. X... n'apporte pas suffisamment de preuves écrites pour étayer ses demandes" ;
Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans exposer ni discuter les moyens que, dans ses conclusions écrites, le salarié invoquait au soutien de ses demandes, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fougères ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rennes ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Fougères, en marge ou à la suite d'un jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.