Employee Appeal on Fixed-Term Contract Termination and Indemnities Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed a decision that denied her claims for damages related to the early termination of a fixed-term contract, a end-of-contract indemnity, and supplementary paid leave indemnity, arguing that the labor tribunal exceeded its authority by invalidating an unsigned copy of the contract, which the employer had acknowledged as authentic, and that the mention of a precariousness premium on an April 1987 payslip sufficiently established the fixed-term nature of the employment. The high court rejected the appeal, ruling that the ground of appeal was inadmissible as it sought only to re-examine the trial court's assessment of the probative value and significance of the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Appeal on Fixed-Term Contract Termination and Indemnities Dismissed: The high court rejected the appeal, ruling that the ground of appeal was inadmissible as it sought only to re-examine the trial court's assessment of the probative value and significance of the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order dismisses the appeal.
This provision rules on the costs of the appeal proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X... Sylvie, demeurant et domiciliée Le Chalet Mignon, avenue R. Barthélémy à Juan-les-Pins (Alpes-maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Gargalo, dont le siège social est ... (Alpes-maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 16 mai 1988) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, d'une indemnité de fin de contrat et d'un complément d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs en prétendant, contre l'avis des parties, que le contrat à durée déterminée produit par la salariée n'était pas légalement conclu sous prétexte que l'intéressée produisait une copie non signée pourtant reconnue authentique par l'employeur ; alors d'autre part, que le bulletin du mois d'avril 1987 mentionnant une prime de précarité suffisait à établir le contrat à durée déterminée ; qu'en prétendant que la salariée n'apportait aucun élément pouvant établir la réalité du contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a volontairement ignoré les pièces produites, et entaché sa décision d'un défaut de motivation ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des preuves produites est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle X..., envers la société Gargalo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;