Employer Appeal on Labor Tribunal Decision Deemed Inadmissible Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal sought review of a decision by the labor tribunal concerning a dispute between an employer and a former employee, where the employer cited his father's death as the reason for his absence at the conciliation hearing. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to procedural rules, the appeal document failed to articulate any specific ground or legal argument for challenging the correctness of the lower court's judgment, limiting its content only to explaining the reason for non-appearance at the prior hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, article 604 du nouveau Code de procédure civile, article 688 du Code de procédure civile; Employer Appeal on Labor Tribunal Decision Deemed Inadmissible Due to Procedural Deficiencies: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to procedural rules, the appeal document failed to articulate any specific ground or legal argument for challenging the correctness of the lower court's judgment, limiting its content only to explaining the reason for non-appearance at the prior hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible because it lacked a legal ground for cassation.
Cited alongside Article 989 regarding the requirement for an appeal to state a ground for cassation.
Cited in the final orders regarding the condemnation to costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant à Saint-Amand Montrond (Cher), Pontoux, La Perche,
en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Bourges (section agriculture), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant à Saint-Amand Montrond (Cher), Bihard, La Perche,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que, dans sa déclaration de pourvoi, M. Y... se borne à indiquer qu'il aurait souhaité se concilier avec son ancienne salariée, Mme X..., et précise qu'il n'avait pu se présenter à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes du fait que son père était décédé le jour de cette audience ; qu'il ne formule par contre aucun moyen de droit contre la décision ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.