Employee Suspension Over Disproportionate Sanction Applied Retroactively
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was suspended for three days in March 1982 for inappropriate conduct toward a supervisor, a sanction that was subsequently annulled by a labor court, requiring the employer to reimburse the lost wages; upon referral following a prior cassation, the labor court again annulled the sanction, ruling that the conduct did not warrant an immediate precautionary measure and that the suspension was disproportionate, only meriting a warning. The Court of Cassation overturned this decision because the labor court incorrectly applied the provisions of the Labor Code regarding disciplinary sanctions, specifically Article L. 122-43 enacted by the law of August 4, 1982, to a disciplinary action that occurred before that law took effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2 du Code civil, article L. 122-43 du Code du travail; Employee Suspension Over Disproportionate Sanction Applied Retroactively: The Court of Cassation overturned this decision because the labor court incorrectly applied the provisions of the Labor Code regarding disciplinary sanctions, specifically Article L. 122-43 enacted by the law of August 4, 1982, to a disciplinary action that occurred before that law took effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited as the legal basis wrongly applied by the lower court regarding the sanction's validity.
Used in the reasoning section before the dispositive, but the dispositive itself only orders the cassation and subsequent referral based on the violation of Article L. 122-43.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ratti France, société anonyme, dont le siège est situé ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Roanne (section industrie), au profit de M. Roland X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du Code civil ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., sanctionné le 22 mars 1982 par son employeur, la société Ratti France, de trois jours de mise à pied pour attitude incorrecte à l'égard de son chef de service, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction ; qu'un premier jugement en date du 9 septembre 1982 a accueilli cette demande et a condamné l'employeur à verser le montant du salaire retenu ; que cette décision a été cassée et que, devant la juridiction de renvoi, l'employeur a demandé le remboursement de la somme versée en exécution de la décision cassée ;
Attendu que, pour prononcer l'annulation de la mise à pied du 22 mars 1982 et débouter l'employeur de sa demande, le jugement attaqué énonce que, par application de l'article L. 122-43 du Code du travail l'agissement de M. X... n'a pas rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat ; qu'au surplus, son écart de langage envers la hiérarchie méritait tout au plus un avertissement et que la sanction de mise à pied est en conséquence disproportionnée à la faute commise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 122-43 du Code du travail, issues de la loi du 4 août 1982, ne sont pas applicables à une sanction disciplinaire prononcée avant l'entrée en vigueur de cette loi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;
Condamne M. X..., envers la société Ratti France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Roanne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.