AGS Coverage for Employee Expense Reimbursements in Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Chamber of the Court of Cassation overturned a decision by the lower labor court which had dismissed an employee's claims for reimbursement of professional travel expenses and related damages following the employer's judicial liquidation. The lower court erred in ruling that the Wage Guarantee Scheme (AGS) only covers wages, as the Court found that the relevant labor code article mandates that the AGS guarantees payment of all sums due to employees "in execution of the employment contract," which includes expense reimbursements, thus necessitating the annulment and referral of the case for a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 143-11-1 du Code du travail, L. 143-11-1 du Code du travail, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, dépendent; AGS Coverage for Employee Expense Reimbursements in Liquidation: The lower court erred in ruling that the Wage Guarantee Scheme (AGS) only covers wages, as the Court found that the relevant labor code article mandates that the AGS guarantees payment of all sums due to employees "in execution of the employment contract," which includes expense reimbursements, thus necessitating the annulment and referral of the case for a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to establish that the AGS guarantee covers sums due under the employment contract, leading to the quashing of the lower court's decision.
This article pertains to the composition of the Chamber during the deliberation.
This provision is cited to order the liable parties to pay the costs of the appeal proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... du Poitou (Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section commerce), au profit :
1°/ de M. Philippe Y..., ès qualités de liquidateur de la société Biothinord, domicilié ... (Nord),
2°/ de l'ASSEDIC Roubaix-Tourcoing, section AGS, sise ... (Nord),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ;
Attendu que la société Biothinord a été mise en redressement judiciaire le 6 novembre 1990 puis en liquidation judiciaire ; que pour débouter M. X..., salarié de l'entreprise de ses demandes relatives au remboursement de ses frais de déplacement professionnel d'octobre 1990 et des dommages et intérêts pour retard dans le paiement de ces sommes, le conseil des prud'hommes a retenu que l'AGS ne couvre que les salaires ;
Qu'en statuant ainsi alors que la garantie de l'AGS vise les sommes dues en exécution du contrat de travail, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chatellerault ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC de Roubaix-Tourcoing, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Poitiers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;