Legislator Jurisprudence & Législation
91-70182 Généré par l'IA

Highway Company Expropriation Indemnity Based on Annulled Order

Numéro de cause 91-70182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants contested a decision by the appellate court from May 1990 that fixed the expropriation indemnity owed by a highway company following an expropriation order dated August 21, 1989. The Court of Cassation annulled the appellate decision because the original expropriation order upon which it was based had itself been annulled by a subsequent decision on April 3, 1991, rendering the indemnity decision void by consequence.

Regeste Legislator

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article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Highway Company Expropriation Indemnity Based on Annulled Order: The Court of Cassation annulled the appellate decision because the original expropriation order upon which it was based had itself been annulled by a subsequent decision on April 3, 1991, rendering the indemnity decision void by consequence.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation annulation du contrat rachat d'un droit réel limité règlement du litige transfert de concession titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This article provided the basis for annulling the challenged court of appeal decision due to the subsequent annulment of the underlying expropriation order.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article governed the composition of the Chamber of the Court of Cassation for the deliberation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This article provided the basis for annulling the challenged court of appeal decision due to the subsequent annulment of the underlying expropriation order.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article governed the composition of the Chamber of the Court of Cassation for the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. X... Glénat,

2°) Mme Alice Y... née Z...,

demeurant ensemble Barnetière, à Teche (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA), dont le siège social est à Bron (Rhône), rue Lionel Terray, représentée par la société Scetauroute, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation unique ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que se fondant sur une ordonnance d'expropriation du 21 août 1989 la cour d'appel de Grenoble a, par l'arrêt attaqué du 29 mai 1990, fixé l'indemnité due par la société des autoroutes Rhône-Alpes aux époux Y... ;

Attendu que l'ordonnance susvisée ayant été annulée par arrêt du 3 avril 1991, l'arrêt du 29 mai 1990 se trouve annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

! Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 29 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Société des autoroutes Rhône-Alpes, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.