Legislator Jurisprudence & Législation
90-70119 Généré par l'IA

Expropriation Appeal Regarding Validity of Judgment Service

Numéro de cause 90-70119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An expropriated party appealed a decision by refusing the appeal, asserting that the lower court wrongly found a service of judgment validly executed on August 5, 1988, in accordance with the relevant procedural code, despite the regularity of this service not being contested by the appealing party; the Court of Cassation upheld the appellate ruling, finding that the lower court's reasoning, based on the uncontested regularity of the formal service of the judgment, was legally sound and not contradictory.

Regeste Legislator

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l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Expropriation Appeal Regarding Validity of Judgment Service: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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expropriation formelle validité de la notification interprétation de l'arrêt qualité pour recourir expulsion d'un logement exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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l'article 659 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Appeal's decision, which rejected the appeal, was legally justified based on the regular signification of the judgment according to this article.
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 659 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Appeal's decision, which rejected the appeal, was legally justified based on the regular signification of the judgment according to this article.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne M. X..., envers la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Milorad X..., demeurant ... (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la ville de Paris, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de ville, service de la politique foncière, bureau des mutations immobilières, ... (14ème),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'il était produit, par l'expropriant, un procès-verbal de signification du jugement à l'exproprié, rédigé le 5 août 1988, conformément à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, et que la régularité de cette signification n'était pas contestée, la cour d'appel a, sans dénaturer les conclusions, et sans se contredire, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.