Expropriation Procedural Validity Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an appeal by individuals against an order from the judge of expropriation of the department, where the central issue revolved around the procedural validity of the expropriation proceedings initiated by the municipality. The court rejected the appeal, reasoning that the appellants had, in a timely manner, received notification regarding the placement of the inquiry file at the town hall, even though the joint inquiry period effectively ran from March 26, 1990, to April 12, 1990, thereby validating the procedure challenged by the appellants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Expropriation Procedural Validity Appeal: The court rejected the appeal, reasoning that the appellants had, in a timely manner, received notification regarding the placement of the inquiry file at the town hall, even though the joint inquiry period effectively ran from March 26, 1990, to April 12, 1990, thereby validating the procedure challenged by the appellants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This provision concerns the ordering of costs related to the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X..., Léon Y..., demeurant à Givet (Ardennes), ...,
2°/ Mme Jeanne Y..., née Z..., demeurant à Givet (Ardennes), ...,
3°/ de M. Daniel Y..., demeurant à Givet (Ardennes), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 mars 1991 par le juge de l'expropriation du département des Ardennes, siégeant au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, au profit de la commune de Givet, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, Givet (Ardennes),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Vincent, avocat des consorts Y..., de Me Parmentier, avocat de la commune de Givet, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte du dossier que l'enquête conjointe s'étant déroulée, en réalité, du 26 mars 1990 au 12 avril 1990, M. Y... a reçu, en temps utile, notification du dépôt du dossier d'enquête en mairie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Y..., envers la commune de Givet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;