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91-43114 Généré par l'IA

Employee Dismissal Justification After Overturned Criminal Conviction

Numéro de cause 91-43114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision ordering payment of various sums to a former employee who had been dismissed, arguing that a prior criminal conviction for breach of trust, later overturned on appeal, should have justified the termination. The highest court rejected the appeal, reasoning that since the criminal appellate court had acquitted the employee for lack of evidence to sustain a conviction, the facts prosecuted criminally could no longer serve as objective grounds justifying dismissal based on the employee's personal conduct.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Employee Dismissal Justification After Overturned Criminal Conviction: The highest court rejected the appeal, reasoning that since the criminal appellate court had acquitted the employee for lack of evidence to sustain a conviction, the facts prosecuted criminally could no longer serve as objective grounds justifying dismissal based on the employee's personal conduct.

Mots-clés

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motifs valables licenciement abusif antécédents preuve objective classement de la plainte pour escroquerie décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court rejected the appeal, implicitly confirming the Court of Appeal's application of this article regarding the justification for dismissal, following the criminal acquittal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Economie Mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, dite SEMMARIS, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Manuel X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Sant, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Vincent, avocat de la société SEMMARIS, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé comme chef de poste de péage, le 28 décembre 1981, par la société d'Economie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Paris-Rungis (SEMMARIS) a été licencié le 18 juillet 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 1991) de l'avoir condamné à payer diverses sommes alors qu'il est constant que sur réquisitoire du Procureur de la République de Créteil du 15 novembre 1988, ledit salarié à été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous l'inculpation d'abus de confiance et que sa culpabilité a été retenue par un jugement en date du 30 mai 1989, du tribunal correctionnel de Créteil ainsi qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué ; qu'il existait ainsi des éléments objectifs, de nature à justifier son licenciement en dépit de la décision de relaxe infirmative du jugement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la juridiction pénale du second degré avait relaxé le salarié faute de charge permettant de retenir sa culpabilité la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les faits poursuivis devant la juridiction répressive ne pouvaient plus être retenus comme éléments objectifs susceptibles de justifier un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;