Ambulance Driver Dismissal Appeal Regarding Part-Time Contract and Conduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1986 as a vehicle driver for an ambulance service and subsequently dismissed in 1988, appealed a decision that denied her claims for back wages, on-call allowances, and damages for unfair dismissal, arguing her initial full-time verbal agreement was superseded by an invalid part-time contract and that her dismissal resulted from refusing a forced reduction in hours. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the written part-time contract was irregular, the lower court permissibly found, based on evidence, that the employee did work part-time, and further, that the lower court was justified, under its discretionary power, in finding that the employee's disruptive conduct provided a real and serious basis for the termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, Art. L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, REJETTE le pourvoi; Ambulance Driver Dismissal Appeal Regarding Part-Time Contract and Conduct: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the written part-time contract was irregular, the lower court permissibly found, based on evidence, that the employee did work part-time, and further, that the lower court was justified, under its discretionary power, in finding that the employee's disruptive conduct provided a real and serious basis for the termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court of Appeal to establish that the dismissal proceeded from a real and serious cause.
Cited to justify the composition of the Court for the public hearing.
This is the main order resulting from the rejection of the appeal.
Order imposing costs and execution fees on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Angèle X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mars 1991), que Mme X..., engagée le 1er octobre 1986 en qualité de conductrice de véhicule par M. Y..., ambulancier, a été licenciée le 13 juillet 1988 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'arriéré de salaires, d'indemnités d'astreinte et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait été engagée verbalement à temps complet et que le contrat de travail à temps partiel établi par la suite par son employeur ne répondait pas aux conditions légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1, L. 212-4-2, L. 212-4-3 du Code du travail et n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressée, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement abusif, ayant été congédiée parce qu'elle refusait l'emploi à temps réduit que M. Y... voulait lui imposer au mépris des règles légales, qu'en décidant le contraire la cour d'appel à violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé que l'irrégularité du contrat signé le 1er avril 1987 avait seulement pour effet de faire présumer que le contrat était à temps complet, et que cette présomption était susceptible de preuve contraire, la cour d'appel a retenu au vu des éléments de la cause que l'emploi de la salariée à temps partiel était établi ;
Attendu, d'autre part, qu'elle a relevé que l'attitude de la salariée avait perturbé la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le lienciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;