Employee Dismissal Without Real and Serious Cause Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1982 as a secretary and dismissed in 1987 for economic reasons, challenged the decision finding her dismissal without real and serious cause. The employer argued that the Court of Appeal failed to verify if the specific secretarial post was truly eliminated, noting the employee was a billing secretary, various positions were cut, and the company operated with fewer staff post-receivership. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the Court of Appeal had sufficiently established that the suppression of the employee's specific position had not been proven, thereby upholding the lower court's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Without Real and Serious Cause Upheld: The employer argued that the Court of Appeal failed to verify if the specific secretarial post was truly eliminated, noting the employee was a billing secretary, various positions were cut, and the company operated with fewer staff post-receivership. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the Court of Appeal had sufficiently established that the suppression of the employee's specific position had not been proven, thereby upholding the lower court's ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal by rejection.
This provision imposes the costs and expenses of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Genelec, dont le siège est ... Le Bel à Andilly (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de :
1°) Mme Mireille X..., demeurant ... à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise),
2°) M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Génélec, demeurant ... (Val-d'Oise),
3°) M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Génélec, demeurant ... (Val-d'Oise),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes Sant, Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 30 août 1982 en qualité de secrétaire par la société Génelec et qu'elle a été licenciée le 29 septembre 1987 pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 1991) d'avoir décidé que le licenciement intervenu était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû rechercher dans l'organigramme de la société si le poste de Mme X... avait été réellement supprimé, puisqu'en effet Mme X... avait été engagée en qualité de secrétaire-dactylographe facturière et non en qualité de secrétaire de direction, que différents postes de travail ont été supprimés, que les mesures de licenciement prononcés l'ont été pour motif économique et que la société Génelec a été remise à la tête de ses affaires après dépôt de bilan avec un personnel nettement inférieur au nombre à celui en place en 1987 ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la suppression du poste de la salariée n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Génelec, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.