Legislator Jurisprudence & Législation
90-18818 Généré par l'IA

Overdraft Interest Rates and Usury Limitation Period

Numéro de cause 90-18818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute arose when a company, following the closure of its bank account in February 1984, challenged the interest rates applied to its overdrafts. The appellate court ruled that while claims based on the 1966 law regarding the true global effective rate could only go back to the 1985 decree implementing it, claims based on the general Civil Code provision regarding usury (Article 1907) were not subject to this temporal limitation. The High Court quashed this decision, reasoning that for overdrafts occurring before the 1985 decree took effect, the 1966 law was inapplicable, and a client who accepted statements without protest tacitly accepted the applied interest rate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1907 du Code civil, article 4 de la loi du 28 décembre 1966, article 2 du décret du 4 septembre 1985; Overdraft Interest Rates and Usury Limitation Period: The appellate court ruled that while claims based on the 1966 law regarding the true global effective rate could only go back to the 1985 decree implementing it, claims based on the general Civil Code provision regarding usury (Article 1907) were not subject to this temporal limitation. The High Court quashed this decision, reasoning that for overdrafts occurring before the 1985 decree took effect, the 1966 law was inapplicable, and a client who accepted statements without protest tacitly accepted the applied interest rate.

Mots-clés

Généré par l'IA
usure droit bancaire taux d'intérêt délais litiges pécuniaires crédit à court terme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1907 du Code civil
Cited in conjunction with other provisions as the basis for the court's ruling concerning the applicable interest rates, leading to the cassation.
article 4 de la loi du 28 décembre 1966
Cited in conjunction with other provisions as the basis for the court's ruling concerning the applicable interest rates, leading to the cassation.
article 2 du décret du 4 septembre 1985
Cited in conjunction with other provisions as the basis for the court's ruling concerning the applicable interest rates, leading to the cassation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1907 du Code civil

Cited in conjunction with other provisions as the basis for the court's ruling concerning the applicable interest rates, leading to the cassation.

article 4 de la loi du 28 décembre 1966

Cited in conjunction with other provisions as the basis for the court's ruling concerning the applicable interest rates, leading to the cassation.

article 2 du décret du 4 septembre 1985

Cited in conjunction with other provisions as the basis for the court's ruling concerning the applicable interest rates, leading to the cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée TRTM, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Donne défaut contre la société TRTM ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu que la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable pour les découverts en compte avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global et que le titulaire du compte qui recevait sans protestation ni réserve les relevés qui lui étaient adressés acceptait tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la clôture de son compte dans les livres de la Banque nationale de Paris, intervenue le 22 février 1984, la société TRTM a contesté le calcul des intérêts qui avaient été appliqués à ses découverts ;

Attendu que pour décider que le compte n'a pu être productif d'intérêt qu'au taux légal, l'arrêt retient que si les demandes en restitution d'intérêts fondées sur l'absence de convention écrite et sur les dispositions de la loi du 28 décembre 1966 ne peuvent remonter au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, cette limitation dans le temps ne peut affecter les actions qui reposent sur l'article 1907 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société TRTM, envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour

de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;