Worker's Absence as Resignation vs. Employer's Obligation to Dismiss
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural worker, absent following a sick leave without resuming work, was deemed to have resigned by the lower court based on his unjustified prolonged absence and failure to execute his notice period, leading the employer to seek compensation for the unfulfilled notice. The high court overturned this finding regarding the termination, reasoning that the employee's unjustified absence and failure to complete the notice period did not constitute an unequivocal manifestation of resignation, and that in the absence of express resignation, the employer was obligated to initiate dismissal procedures, thus violating the relevant labor code article concerning termination, while upholding the lower court's decision regarding the employee's claim for unpaid accrued vacation time because the employee failed to substantiate that claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-4 du Code du travail; Worker's Absence as Resignation vs. Employer's Obligation to Dismiss: The high court overturned this finding regarding the termination, reasoning that the employee's unjustified absence and failure to complete the notice period did not constitute an unequivocal manifestation of resignation, and that in the absence of express resignation, the employer was obligated to initiate dismissal procedures, thus violating the relevant labor code article concerning termination, while upholding the lower court's decision regarding the employee's claim for unpaid accrued vacation time because the employee failed to substantiate that claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated because the employee's unjustified absence and non-execution of the notice period did not constitute an unequivocal expression of resignation.
This provision concerns the assessment of legal costs imposed on M. Y... in favor of M. Z...
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Davut Z..., demeurant ... à Villefranche-Sur-Saône (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-Sur-Saône (section agriculture), au profit de M. Lucien Y..., demeurant à Moire, le bois d'Oingt (Rhône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 28 février 1989), que M. Z..., ouvrier agricole au service depuis le 7 décembre 1981 de M. Y..., viticulteur, n'a pas repris son travail à la suite d'un arrêt pour maladie du 9 au 15 mai 1986 ; que, par lettre du 22 mai 1986, M. Y... lui a fait connaître qu'il prenait acte de sa démission et du non-accomplissement de son préavis et lui a proposé, le 11 juillet 1986, d'établir, d'un commun accord, un arrêté de compte ; qu'en l'état de son refus, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un solde de compte après compensation entre créance salariale et indemnité pour défaut de préavis ; que M. Z... s'est porté reconventionnellement demandeur en paiement des indemnités de rupture, de congés payés et d'heures supplémentaires ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un arriéré de congés payés alors, selon le moyen, d'une part, que M. Y... avait non seulement commis une infraction en ne mentionnant pas sur les bulletins de salaire la période des congés payés, mais encore avait été incapable de fournir à l'inspecteur du Travail un quelconque justificatif de la prise desdits congés ; qu'en tous cas, la preuve est rapportée que, sauf pour l'année 1985, il n'avait pas bénéficié de la cinquième semaine de congés payés ; et alors, d'autre part, que le seul fait de n'avoir pas pris de congés, ce qui affecte la santé du salarié immigré et ses liens avec sa famille, est générateur d'un préjudice dont il peut faire état ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a exactement retenu qu'il ne pouvait être déduit de la seule inobservation des règles relatives à la rédaction des bulletins de paie que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits en matière de congés payés, a relevé que celui-ci, demandeur, n'avait pas justifié du bien-fondé de sa demande ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour constater la démission du salarié, le Conseil de prud'hommes a énoncé que celui-ci ne contestait pas avoir été absent sans
justification et que, averti par son employeur et expressément invité "bien qu'implicitement" à effectuer son préavis, il n'avait pas manifesté l'intention de poursuivre son travail, et ne prétendait pas s'être heurté sur ce point à un refus de son employeur, ce qui confirmait une lettre sans sa signature du 28 février 1988 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la non-justification par le salarié de la prolongation de son absence ne pouvait, pas plus que la non-exécution du préavis, constituer de sa part une manifestation non équivoque de démissionner et alors qu'il appartenait à l'employeur, en l'absence de démission expresse de l'intéressé, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, à l'exclusion de la disposition relative aux congés payés, le jugement rendu le 28 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-Sur-Saône ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Villefranche-Sur-Saône, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt douze.