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90-17904 Généré par l'IA

Leasing Company v. Lessee: Lease Termination Following Underlying Sale Rescission

Numéro de cause 90-17904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A leasing company appealed a decision that rescinded a lease agreement, which was based on the initial supplier's failure to deliver and install promised equipment to the user, who had secured financing through the lease contract. The leasing company argued that the lease's non-recourse clause, which transferred the right to sue the supplier to the user, should prevent the automatic termination of the lease upon the sale's resolution, and further contended that the user failed to obtain the lessor's required approval before seeking resolution of the underlying sale. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the resolution of the sale contract necessarily entails the termination of the finance lease, subject only to clauses governing the consequences of such termination, and finding that the appellant had not properly raised the argument regarding the lack of approval before the lower court.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Leasing Company v. Lessee: Lease Termination Following Underlying Sale Rescission: The leasing company argued that the lease's non-recourse clause, which transferred the right to sue the supplier to the user, should prevent the automatic termination of the lease upon the sale's resolution, and further contended that the user failed to obtain the lessor's required approval before seeking resolution of the underlying sale. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the resolution of the sale contract necessarily entails the termination of the finance lease, subject only to clauses governing the consequences of such termination, and finding that the appellant had not properly raised the argument regarding the lack of approval before the lower court.

Mots-clés

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résiliation du bail preneur de crédit-bail vente droit à la résolution du contrat société financière société holding

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejecting it.

Condamne la Société lyonnaise de crédit bail, envers la société Derouet-Guerin et M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société lyonnaise de crédit-bail SLIBAIL, dont le siège est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990, par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de la société en nom collectif Derouet-Guerin, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), 12, place Mendès France,

2°/ de M. X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., Résidence Le Rivoli, pris ès qualités de mandataire liquidateur de l'Eurl Anjou Vison Télématique,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société lyonnaise de crédit bail, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 mai 1990, n° 332/89), que la société Dérouet-Guérin s'est engagée envers l'entreprise unipersonnelle Anjou vision télématique (l'EURL Anjou vision) à installer et à assurer le fonctionnement dans son magasin de matériels destinés à la télétransmission d'images devant être fournies par cette dernière ; que, pour financer un tel matériel à livrer par l'EURL Anjou vision, la société Dérouet-Guérin a conclu un contrat de crédit-bail avec la Société lyonnaise de crédit-bail (société Slibail) ; que l'EURL Anjou vision n'ayant pas exécuté les prestations promises, la société Dérouet-Guérin a demandé la résolution des contrats conclus avec elle, ainsi que celle du contrat de crédit-bail ;

Attendu que la société Slibail fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résolution de la vente du matériel n'emporte pas celle du crédit-bail pour défaut de cause, dès lors que le contrat prévoit une clause de non-recours contre le bailleur et que le preneur est investi des droits et actions du bailleur contre le fournisseur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat comprenait une telle clause de non-recours et investissait le preneur des droits et actions du bailleur contre le fournisseur ; qu'en prononçant, néanmoins, la résiliation du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'action par le preneur en résolution de la vente du matériel et, en conséquence, la cessation de plein droit du contrat de crédit-bail était subordonnée à l'agrément du bailleur ; que la cour d'appel a constaté que cet

agrément n'avait même pas été sollicité par le preneur, ce qui a interdit à la société Slibail

d'exercer le moindre recours efficace contre le fournisseur ; qu'en prononçant néanmoins la résolution du contrat de crédit-bail sur le fondement de l'article 9 de ce contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Slibail ait soutenu devant les juges du second degré que, faute d'avoir sollicité son agrément avant d'agir en résolution de la vente, le crédit-preneur était dépourvu de qualité dans l'exercice d'un tel recours ; que la cour d'appel n'avait pas à soulever d'office une telle fin de non-recevoir ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société lyonnaise de crédit bail, envers la société Derouet-Guerin et M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt douze.