Legislator Jurisprudence & Législation
90-17899 Généré par l'IA

Surety Appeal on Law Compliance Rejected

Numéro de cause 90-17899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, acting as a surety for a company, appealed a decision that ordered him to pay a sum to a finance company and rejected his claim regarding assigned credit insurance; the court rejected the appeal because none of the means invoked against the decision complied with the requirements for an extraordinary appeal seeking review solely for non-conformity with the rules of law.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Surety Appeal on Law Compliance Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un avril mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

Généré par l'IA
caution commandement de payer compagnie d'assurances assurance-crédit opposition au commandement de payer inobservation de prescriptions de contrôle

Dispositions légales citées

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to explain the nature of the appeal, but not explicitly in the final orders, so it should be excluded based on the rules.
REJETTE le pourvoi
This is the primary ruling regarding the merits of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to explain the nature of the appeal, but not explicitly in the final orders, so it should be excluded based on the rules.

REJETTE le pourvoi

This is the primary ruling regarding the merits of the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Factofrance Heller, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order dictates the allocation of costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (2e),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Factofrance Heller, société anonyme dont le siège social est ... (15e),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Factofrance Heller, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné, en sa qualité de caution de la société MDM diffusion, à payer une certaine somme à la société Factofrance Heller et l'a débouté de sa prétention à bénéficier de l'assurance crédit qui avait été déléguée à cette dernière société ;

Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, aucun des moyens invoqués à l'appui du pourvoi, ne répond aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Factofrance Heller, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un avril mil neuf cent quatre vingt douze.