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90-17798 Généré par l'IA

Regulator v. Advertiser: Liability for Unpaid Agency Invoices

Numéro de cause 90-17798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company, which had organized a television advertising campaign via an agency, was sued by the advertising regulator for unpaid invoices, as the company had contractually agreed to be jointly liable for payment even though the agency was responsible for remittance. The applicant company appealed, arguing that the lower court erred by granting a summary payment order because the regulator's alleged failure to notify the applicant of the agency's initial default created a seriously contestable obligation, thus exceeding the summary judge's authority to grant a provision only when the debt is not seriously contested. The Supreme Court rejected the appeal, holding that since the advertising regulator correctly applied its general terms of sale, which the applicant expressly accepted and which imposed no duty on the regulator to monitor the agency's solvency, the lower court was justified in concluding that there was no serious contestation of the debt.

Regeste Legislator

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article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Regulator v. Advertiser: Liability for Unpaid Agency Invoices: The applicant company appealed, arguing that the lower court erred by granting a summary payment order because the regulator's alleged failure to notify the applicant of the agency's initial default created a seriously contestable obligation, thus exceeding the summary judge's authority to grant a provision only when the debt is not seriously contested. The Supreme Court rejected the appeal, holding that since the advertising regulator correctly applied its general terms of sale, which the applicant expressly accepted and which imposed no duty on the regulator to monitor the agency's solvency, the lower court was justified in concluding that there was no serious contestation of the debt.

Mots-clés

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factures impayées responsabilité contractuelle pour les auxiliaires contrat d'insertion modalités de vente dettes générales ordre de paiement

Dispositions légales citées

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article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the argument presented by the appellant to contest the lower court's decision regarding the provision granted by the commercial judge.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the argument presented by the appellant to contest the lower court's decision regarding the provision granted by the commercial judge.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne la société Politex, envers la société Régie française de publicité France Régions 3, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of legal costs in the final ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Politex, société anonyme, dont le siège est ... à Romilly-sur-Seine (Aube),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section A), au profit de la société Régie Française de Publicité France Régions 3, dont le siège est ... (16ème),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Cossa, avocat de la société Politex, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Régie Française de publicité France Régions 3, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1989), que la société Politex a organisé, avec le concours d'une agence spécialisée, une campagne de publicité sur la chaîne de télévision FR3 ; qu'elle s'est alors engagée solidairement avec l'agence de publicité, qui devait recevoir les factures et en assurer le règlement, au paiement du prix dû à la Régie de la chaîne ; que l'agence de publicité, bien qu'ayant reçu de la société Politex les montants réclamés, a laissé impayées deux mensualités et a été, ensuite, mise en règlement judiciaire ; que la société Régie française de Publicité FR3 a assigné la société Politex devant le juge des référés en paiement des sommes litigieuses à titre de provision ;

Attendu que la société Politex fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que le juge des référés commercial ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour dire non sérieusement contestable l'obligation de la société Politex à l'égard de la Régie FR3, à constater l'absence de paiement par l'agence de publicité de deux factures, l'une remise le 19 mars 1985, l'autre le 31 août 1985, sans rechercher si le manquement à l'obligation de bonne foi de la Régie, qui s'était abstenue d'informer son cocontractant de la première défaillance de l'agence par l'intermédiaire de laquelle s'effectuaient les règlements, ne rendait pas sérieusement contestable l'existence de l'obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la régie de publicité FR 3 avait exactement appliqué ses conditions générales de vente, acceptées

expressément par la société Politex, dont il ne résultait pas qu'elle fût tenue d'informer celle-ci au sujet de la solvabilité de l'agence de publicité, la cour d'appel a pu décider qu'il n'existait pas, en la cause, de contestation sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Politex, envers la société Régie française de publicité France Régions 3, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;