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89-42755 Généré par l'IA

Employer Appeal on Commercial Agent Termination and Indemnity

Numéro de cause 89-42755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision ordering it to pay an agent various damages, including for notice, loss of clientele, and abusive dismissal, following the termination of the multi-card commercial agent contract initiated in August 1984. The employer argued that the termination occurred during the trial period, making statutory protections inapplicable, and that no grounds existed for client indemnity. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had correctly interpreted the correspondence to establish that the employment contract did not include a trial period, and that the dismissal letter of January 25, 1985, occurred after the alleged trial period ended, thus qualifying as a breach of contract for which the dismissal was deemed abusive, and justified the awarded indemnities, including the client indemnity, based on the prejudice suffered by the agent who had brought new clientele to the newly created company.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-6 du Code du travail, article L. 751-9 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article L. 122-14-2 du Code du travail; Employer Appeal on Commercial Agent Termination and Indemnity: The employer argued that the termination occurred during the trial period, making statutory protections inapplicable, and that no grounds existed for client indemnity. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had correctly interpreted the correspondence to establish that the employment contract did not include a trial period, and that the dismissal letter of January 25, 1985, occurred after the alleged trial period ended, thus qualifying as a breach of contract for which the dismissal was deemed abusive, and justified the awarded indemnities, including the client indemnity, based on the prejudice suffered by the agent who had brought new clientele to the newly created company.

Mots-clés

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agent résiliation de contrat perte d'emploi lettre de garantie protection contre les congés responsabilité contractuelle pour les auxiliaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The rejection of the appeal implies that the reasoning provided by the Court of Cassation found that the lower court sufficiently responded to the arguments raised, contrary to the appellant's claim that Article 455 CCP was violated regarding the alleged omission to rule on a decisive point.

article L. 122-14-6 du Code du travail

The rejection of the appeal implies that the lower court's finding regarding the abusive nature of the termination, despite the employee having less than one year of seniority, was deemed correct by the Court of Cassation, which implicitly rejected the appellant's argument based on the inapplicability of Articles L. 122-14 and L. 122-14-2.

article L. 122-14-2 du Code du travail

The rejection of the appeal implies that the lower court's finding that the termination was abusive, despite the employee having less than one year of seniority, was deemed correct by the Court of Cassation, which implicitly rejected the appellant's argument based on the inapplicability of this article.

article L. 751-9 du Code du travail

The rejection of the appeal implies that the Court of Cassation validated the lower court's decision to award client compensation, despite the appellant's argument that it violated the conditions set out in this article regarding the loss of clientele.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par société Créations Laurence, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Strasbourg-Meinau (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de M. Alain D..., demeurant ... (Ardèche),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., H..., F..., E... Ride, MM. Y..., C..., E... X..., A..., Z... de Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Créations Laurence et de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. D..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Alain D... a été engagé à compter du 14 août 1984 comme VRP multicartes par la société Créations Laurence (articles pour cadeaux), qui venait d'être créée ; que l'employeur lui a écrit le 13 novembre 1984 pour l'inviter à prendre rendez-vous en vue, soit de "définir les termes de la collaboration", soit "ceux de la fin de la période d'essai le 14 novembre 1984" ; que par lettre du 25 janvier 1985, se référant au précédent courrier, l'employeur a notifié à l'intéressé qu'il faisait cesser le contrat de représentation qui le liait à la société ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à son ancien représentant diverses sommes à titre notamment d'indemnité de préavis, d'indemnité de clientèle et d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, dans ses conclusions restées sans réponse, la société Créations Laurence, faisait valoir, qu'avant l'expiration de la période d'essai, elle avait invité son représentant à négocier les termes de leur collaboration ou celles de la fin de la période d'essai et que, par lettre du 25 janvier 1985, elle avait pris acte de ce que le refus du représentant d'accepter, malgré l'insuffisance de sa prospection pendant la période d'essai, une diminution du secteur qui lui avait été attribué à titre provisoire, avait empêché la formation d'un contrat définitif de représentation et qu'en conséquence la rupture devait prendre effet à l'expiration de la

période d'essai et ne pouvait s'analyser en un licenciement ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant pour déclarer la

rupture imputable à l'employeur, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors en second lieu, d'une part que par application de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, applicable en la cause, les dispositions de l'article L. 122-14 et L. 122-14-2 relatives à la procédure de licenciement et à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en retenant que le licenciement d'un représentant justifiant d'une ancienneté inférieure à un an était dépourvu de cause réelle et sérieuse et partant abusif, l'arrêt attaqué a violé la disposition susvisée ; et alors d'autre part que conformément à l'article L. 122-14-6 du Code du travail, applicable en la cause, le salarié qui ne peut prétendre à l'application des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 du même code peut, en cas de licenciement abusif, recevoir des dommages-intérêts qui doivent être calculés en fonction du préjudice subi ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément de nature à déterminer l'étendue du préjudice réellement subi par le représentant n'a pas justifié de lui allouer une indemnité d'un montant équivalent aux deux tiers du montant total des commissions perçues par celui-ci depuis son engagement et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin qu'aux termes de l'article L. 751-9 du Code du travail, une indemnité de clientèle ne peut être allouée à un représentant de commerce qu'en réparation de la perte de clientèle qu'il a lui-même apportée, créée ou développée ; qu'ayant constaté que la faible durée du démarchage avait pour effet le manque de stabilité de la clientèle, la cour d'appel qui a cependant attribué une indemnité de clientèle au représentant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé la disposition susvisée ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, interprétant les correspondances échangées entre les parties, après avoir relevé que la lettre d'embauche du 14 août 1984 ne prévoyait pas de période d'essai, a fait ressortir que le courrier du

13 novembre 1984 ne pouvait être considéré comme la manifestation de la rupture, laquelle ne résultait que de la lettre du 25 janvier 1985, postérieure à la fin de la période d'essai alléguée ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, répondu pour les écarter aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir relevé que la société se bornait à alléguer une rupture du contrat de travail en cours de période d'essai et constaté, au vu des éléments de fait du dossier, que tel n'était pas le cas, a pu décider sans encourir les

griefs du moyen, que le licenciement était abusif et avait causé au salarié un préjudice dont elle a apprécié souverainement le montant ; Attendu enfin que la cour d'appel a constaté que la société n'avait, au moment de l'embauche du représentant, aucune clientèle, qu'indépendamment de la faible durée de la prospection, dont elle a tenu compte, l'intéresé avait apporté à la société une clientèle dont la perte lui avait causé un préjudice et en a évalué le montant, en fonction des éléments de fait du dossier ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;