Legislator Jurisprudence & Législation
87-42673 Généré par l'IA

Liquidator v. Employee Regarding Contract Transfer and Unjust Dismissal

Numéro de cause 87-42673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The liquidator of a company appealed rulings that upheld an employee's employment contract with the successor company following a lease of the business, recognizing his prior seniority, and subsequently deemed his dismissal to be without real and serious cause. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in finding the employee remained effectively in the service of the original entity despite receiving payments from an associated entity, correctly applied the legal provisions regarding the transfer of employment contracts, and reasonably determined, based on its factual assessment, that the grounds cited for dismissal—involving alleged failures in treasury management and unauthorized commission payments—were not attributable to the employee, thereby validating its finding that the dismissal lacked a legitimate basis.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, article 93 et 107 de la loi du 24 juillet 1966, article L.-121-1 du Code du travail; Liquidator v. Employee Regarding Contract Transfer and Unjust Dismissal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in finding the employee remained effectively in the service of the original entity despite receiving payments from an associated entity, correctly applied the legal provisions regarding the transfer of employment contracts, and reasonably determined, based on its factual assessment, that the grounds cited for dismissal—involving alleged failures in treasury management and unauthorized commission payments—were not attributable to the employee, thereby validating its finding that the dismissal lacked a legitimate basis.

Mots-clés

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contrats de travail motifs valables personne morale dissolution de la société liquidateur judiciaire licenciement abusif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The court confirmed that the Court of Appeal correctly exercised its power under this article to rule that the dismissal lacked real and serious cause.

article L. 122-12 du Code du travail

This article was cited by the reasoning leading to the rejection of the first appeal concerning the validity of the employment contract and the continuity of seniority.

article 93 et 107 de la loi du 24 juillet 1966

This article was cited in the grounds for appeal regarding the nullity of the contract due to the employee's appointment as administrator, which was implicitly rejected by the final decision's outcome.

article L.-121-1 du Code du travail

This article was cited in the grounds for appeal regarding the determination of the employer, which was implicitly rejected by the final decision's outcome.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° F 87-42.673 et H 88-41.666 formés par M. X..., syndic, demeurant "le Rivoli", ... (Maine-et-Loire), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SA Gaubard automobiles, société anonyme, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),

en cassation de deux arrêts rendus les 6 avril 1987 et 9 février 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Maine-etLoire),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., syndic, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois F/87-42.673 et H/8841.666 ;

Sur le moyen unique du pourvoi F/87-42.673, formé par M. X... ès qualités de syndic de la société Gaubard automobiles contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 6 avril 1987 ;

Attendu que M. Y... a été engagé par la société Etablissements Claude Z... le 3 décembre 1963, en qualité de comptable ; qu'en 1979, M. Z... gérant de la société, a créé la société Claude Z... Travaux Publics (CMTP) ; que le 7 juillet 1982, la société Etablissements Claude Z... a donné à bail le fonds de commerce de garage qu'elle exploitait, à la société Gaubard automobiles, dont M. Y..., avec l'achat d'une action avait été nommé administrateur le 1er juillet 1982 ; que par délibération du 7 juillet 1982, le Conseil d'administration de la société Gaubard automobiles a autorisé la poursuite du contrat de travail de M. Y... en qualité de chef comptable ; que ce dernier a été licencié par lettre du 17 avril 1984 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la fixation de créances salariales et indemnitaires sur la société Gaubard automobiles, mise en liquidation de biens ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 6 avril 1987) d'avoir déclaré valable le contrat de travail conclu entre

M. Y... et la société Gaubard automobiles et dit le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui constate que M. Y... était rémunéré par la société CMTP ne pouvait décider que son employeur était la société à responsabilité limitée Z..., que ce faisant la cour d'appel a violé l'article L.-121-1 du Code du travail, alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'on ne pouvait tenir compte de l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise

cédante, que dès lors le contrat de travail conclu avec la société Gaubard après la nomination de M. Y... en qualité d'administrateur de cette même société, était nul ; en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 93 et 107 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, a constaté que bien que rémunéré par la société CMTP, pour le compte de laquelle il ne travaillait qu'une journée par semaine, M. Y... n'avait pas cessé d'être au service de la société des Etablissements Z... ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond après avoir relevé qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail de M. Y... avait été repris par la société Gaubard automobiles ont décidé à bon droit que l'ancienneté acquise au sein de la société Etablissements Claude Z... lui permettait d'être nommé administrateur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi H/88-41.666, formé par M. X... ès qualités de syndic de la société Gaubard automobiles contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 9 février 1988 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 février 1988) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur avait motivé le licenciement d'abord par

l'incompétence de M. Y... à qui il reprochait des "carences dans le suivi de la trésorerie, négligence complète en la matière", prévisions fausses, nécessité de confier le travail comptable au directeur général ; que l'arrêt qui ne s'est pas expliqué sur ce grief n'a pas exercé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard dudit texte, alors, d'autre part, que l'employeur avait encore motivé le licenciement par la circonstance que le comptable avait versé des commissions à des vendeurs sur des bons de commande non approuvés au préalable par la direction ; qu'en se bornant à répondre "qu'il n'avait aucun pouvoir de décision en ce qui concerne les commissions des vendeurs et n'était pas non plus chargé de contrôler systématiquement les bons de commande" la cour d'appel n'a pas non plus exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a ainsi privé derechef sa décision de base légale au regard dudit texte ; qu'en effet si M. Y... n'avait aucun pouvoir il ne pouvait procéder de lui-même au versement des commissions ; que faute, d'autre part, d'avoir recherché si les bons de commande devaient ou non être approuvés par la

direction comme l'affirmait l'employeur, ce qui n'était nullement dénié par M. Y..., la cour d'appel a laissé subsister la question en litige ;

Mais attendu que les juges du fond ont estimé que les faits invoqués n'étaient pas imputables au salarié ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois n° F/8742.673 et H/88-41.666 formés par M. X..., syndic de la société Gaubard automobiles contre les arrêts des 6 avril 1987 et 9 février 1988 ;

Condamne M. X..., syndic, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.