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90-42626 Généré par l'IA

Employee Medical Unfitness and Unfair Dismissal

Numéro de cause 90-42626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, declared medically unfit for his original position but fit for lighter work upon returning from sick leave, was notified by the employer of the impossibility of resuming his employment; the employer appealed a decision awarding the employee damages for unfair dismissal, arguing that impossibility to reassign an unfit employee negated the need for a legitimate cause for termination. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court found the employer incorrectly claimed the employee had resigned and had failed to state any reason for termination, thus the employer's argument regarding the justification for dismissal was unfounded given the factual findings.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, L. 122-14-3 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Employee Medical Unfitness and Unfair Dismissal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court found the employer incorrectly claimed the employee had resigned and had failed to state any reason for termination, thus the employer's argument regarding the justification for dismissal was unfounded given the factual findings.

Mots-clés

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licenciement abusif inaptitude médicale congé de maladie constatations médicales argumentation motivée cause légitime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-14-3 du Code du travail

This article, although cited in the appellant's argument regarding the lack of real and serious cause for dismissal, was the substantive legal basis implicitly upheld by the Court's rejection of the appeal, confirming the lower court's finding on the cause of termination.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited in relation to the composition of the Chamber for the public hearing.

aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the appellant to pay the costs and expenses of enforcing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Boixadera Duivon et compagnie, dont le siège social est à Béziers (Hérault), route de Maraussan,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de M. Reyes X..., domicilié à Béziers (Hérault), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Vincent, avocat de la société Boixadera Duivon et compagnie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 février 1990) M. X... a été embauché le 28 août 1979 en qualité de terrassier par la société Boixadera Duivon, qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie ayant expiré le 30 novembre 1982, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à l'emploi qu'il occupait, mais apte à celui de manoeuvre léger pendant deux mois, que par lettre du 2 décembre 1982 l'employeur a notifié au salarié son impossibilité de le reprendre dans l'entreprise ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en raison de l'inaptitude du salarié à reprendre son emploi, en fin de maladie, l'employeur ne pouvait pas lui donner un nouvel emploi pour lequel il serait seulement demeuré apte et lui a notifié, pour ce motif, "son impossibilité de le reprendre dans l'entreprise" ; qu'en admettant que la cour d'appel ait pu en déduire que "l'employeur a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail", elle n'a pas légalement justifié sa décision retenant l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, que le licenciement motivé par l'impossibilité d'offrir dans l'entreprise un nouvel emploi à un salarié devenu inapte, par suite d'une maladie non professionnelle, à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement, n'est pas dépourvu de cause

réelle et sérieuse ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur se bornait à soutenir à tort que le salarié avait démissionné et qu'il n'avait invoqué aucun motif de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boixadera Duivon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.