Insurance Fund v. Employees on Union Delegation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe regional sickness insurance fund appealed a decision that ordered it to pay damages for loss of opportunity to three full-time employees holding representative mandates, arguing that the lack of professional review and promotion consideration for permanent union delegates who performed no service, despite being fully paid, could not constitute discrimination and violated labor and collective bargaining agreements. The high court rejected the appeal, holding that delegation hours are considered working time, meaning the union delegates were present within the enterprise for the purpose of internal regulations, and that depriving them of the required annual review, which could lead to advancement based on merit, violated the mandatory provisions of the collective agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 412-2 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article XIII du règlement intérieur; Insurance Fund v. Employees on Union Delegation: The high court rejected the appeal, holding that delegation hours are considered working time, meaning the union delegates were present within the enterprise for the purpose of internal regulations, and that depriving them of the required annual review, which could lead to advancement based on merit, violated the mandatory provisions of the collective agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the grounds of appeal that were rejected, the actual decision to reject the appeals was based on the lower court's correct application of conventional provisions regarding the right to annual review for union representatives, rendering the reference to L. 412-2 in the rejected arguments non-decisive for the final order.
Although cited in the grounds of appeal that were rejected, the actual decision to reject the appeals was based on the lower court's correct application of conventional provisions regarding the right to annual review for union representatives, rendering the reference to 1134 in the rejected arguments non-decisive for the final order.
Although cited in the grounds of appeal that were rejected, the actual decision to reject the appeals was based on the lower court's correct application of conventional provisions regarding the right to annual review for union representatives, rendering the reference to article XIII in the rejected arguments non-decisive for the final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président du conseil d'administration, et si besoin est de ses directeur et administrateurs, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation des arrêts rendus le 2 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de :
1°/ Mme Patricia Z..., domiciliée à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ M. Pierre A..., domicilié à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), 22, cours Lieutaud,
3°/ M. André Y..., domicilié à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), rue Albe, HLM "Les Chartreux", bâtiment C1, lot 94,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., substituée par M. le préfet commissaire de la République, domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), hôtel de la préfecture ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, M. X..., Mlle C..., M. B..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s Z 89-42.284, B 89-42.286 et A 89-42.285 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie du SudEst fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 2 mars 1989), de l'avoir condamnée à payer à trois salariés, exerçant à temps complet avec son accord des mandats représentatifs, des dommages-intérêts pour perte de chance pour s'être abstenue de les noter, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'absence de notation professionnelle et de promotion au choix d'un salarié permanent syndical qui, bien qu'intégralement rémunéré, n'effectue aucun service, ne peut constituer une discrimination ;
qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que la caisse avait la possibilité d'adapter les critères de notation obligatoires prévus par
l'article 31 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, au cas particulier du délégué syndical permanent, la cour d'appel a violé conjointement ce texte et l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, qu'en faisant obligation à l'employeur de noter un délégué syndical permanent n'effectuant aucun service, la cour d'appel a encore violé l'article XIII du règlement intérieur qui n'impose la notation qu'à partir de six mois de présence dans l'année ; Mais attendu, d'une part, que les heures de délégation étant de plein droit considérées comme temps de travail, un salarié qui exerce un mandat représentatif est présent dans l'entreprise au sens de l'article XIII du règlement intérieur type ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a décidé à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, que c'est en violation des dispositions conventionnelles s'imposant aux parties que les intéressés avaient été privés de la notation annuelle destinée à leur permettre éventuellement de bénéficier, selon leurs aptitudes et leur mérite, d'un avancement au choix ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;