Company Appeal Regarding Social Security Reassessment of Lump-Sum Meal Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision that upheld the social security authorities' reassessment of contributions based on a lump-sum meal allowance paid to its drivers, arguing the allowance compensated for professional food expenses covered by a 1975 decree. The court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly interpreted the decree, found the allowance was intended for optional meals taken in addition to the main meal, and correctly concluded that the employer failed to prove the allowance was used in accordance with the decree's intended purpose during the period under review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975; Company Appeal Regarding Social Security Reassessment of Lump-Sum Meal Allowance: The court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly interpreted the decree, found the allowance was intended for optional meals taken in addition to the main meal, and correctly concluded that the employer failed to prove the allowance was used in accordance with the decree's intended purpose during the period under review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's correct interpretation of this article in excluding the lump-sum lunch bonus from being considered an expense covered by the text.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Guyomarc'h, société anonyme dont le siège est à Vertou (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit :
1°) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) de la Loire-Atlantique, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
2°) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des pays de la Loire, domicilié ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Capron, avocat de la société Guyomarc'h, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de l'URSSAF de la Loire-Atlantique, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1985 et 1986 par la société Guyomarc'h Vertou la prime forfaitaire de casse-croûte qu'elle avait allouée à ses chauffeurs ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 6 décembre 1989) d'avoir maintenu ce redressement alors que la prime de casse-croûte constitue, dans l'indemnisation des frais professionnels liés à l'alimentation, une indemnité liée à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture, qu'elle entre donc dans les prévisions de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975, qu'en outre, le casse-croûte est, suivant les dictionnaires de la langue française, un repas et qu'en refusant de faire bénéficier la société Guyomarc'h Vertou de la présomption définie à l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975, la cour d'appel a violé cet article, ensemble les articles 110 et 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 ; Mais attendu que, les juges du fond ont relevé que la prime litigieuse était destinée à couvrir les frais d'un casse-croûte que
les chauffeurs de la société Guyomarc'h Vertou pouvaient éventuellement prendre pendant leur travail en sus du repas ; que faisant de l'article 2 de l'arrêté interministériel du
26 mai 1975 une exacte interprétation, ils ont à bon droit exclu que ladite prime puisse être réputée utilisée conformément à son objet par application de ce texte et ont estimé que l'employeur n'apportait pas la preuve de cette utilisation pour la période contrôlée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;