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91-42056 Généré par l'IA

Industrial Tribunal Damages Overruled for Dismissal with Serious Cause

Numéro de cause 91-42056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a decision by the Industrial Tribunal, which had awarded damages to an employee for abusive dismissal despite finding that the dismissal, based on the employee's absence and theft of employer's property, had a real and serious cause. The court reasoned that awarding damages for abusive termination, after establishing the factual and serious basis for the dismissal, violated the relevant labor code article concerning dismissal procedures.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-5 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Industrial Tribunal Damages Overruled for Dismissal with Serious Cause: The court reasoned that awarding damages for abusive termination, after establishing the factual and serious basis for the dismissal, violated the relevant labor code article concerning dismissal procedures.

Mots-clés

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résiliation abusive conflits du travail propriété industrielle inspection du travail accidents de travail état de fait pertinent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-5 du Code du travail

This article was cited as the legal basis for finding that the lower court violated the law by awarding damages for abusive termination despite recognizing a real and serious cause for dismissal.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision concerns the composition of the bench that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de M. Z..., demeurant à Falaise (Calvados), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Falaise (section industrie), au profit de M. Eric Y..., demeurant à Mezidon (Calvados), ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1°/ M. A..., ès qualités d'administrateur à la liquidation judiciaire de M. Z..., demeurant à Caen (Calvados), ...,

2°/ l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est à Caen (Calvados), rue Saint-Gabriel,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, me Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y..., qui avait été engagé par M. Z... en qualité de manoeuvre le 30 avril 1989, a été licencié avec effet immédiat le 17 avril 1990 au motif qu'il s'était absenté et avait emporté du matériel appartenant à son employeur ;

Attendu qu'en allouant au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive après avoir cependant retenu que le licenciement intervenu était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant alloué des dommages-intérêts pour rupture abusive au salarié, le jugement rendu le 25 février 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Falaise ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Falaise, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.